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BGE 90 II 346

Exclusion d'une association (art. 72 CC). 1. Le délai d'ouverture d'action de l'art. 75 CC part du jour où le demandeur a connu la décision d'exclusion dans toute sa teneur, notamment les motifs invoqués (consid. 1). 2. Quand le membre exclu est-il victime d'une violation du droit d'être entendu? (consid. 2). 3. La disposition des statuts prévoyant un motif d'exclusion qui n'est pas suffisamment déterminé est assimilable à une disposition permettant l'exclusion sans indication de motifs (consid. 3). 4. L'exclusion ne constitue un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) que si elle apparaît manifestement incompatible avec le but social (consid. 4).

16 novembre 2007·Volume 90·II·Dossier: ·1 consultations
DE

40. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 octobre 1964 dans la cause X. contre Société des vétérinaires de Z.

FR

Exclusion d'une association (art. 72 CC). 1. Le délai d'ouverture d'action de l'art. 75 CC part du jour où le demandeur a connu la décision d'exclusion dans toute sa teneur, notamment les motifs invoqués (consid. 1). 2. Quand le membre exclu est-il victime d'une violation du droit d'être entendu? (consid. 2). 3. La disposition des statuts prévoyant un motif d'exclusion qui n'est pas suffisamment déterminé est assimilable à une disposition permettant l'exclusion sans indication de motifs (consid. 3). 4. L'exclusion ne constitue un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) que si elle apparaît manifestement incompatible avec le but social (consid. 4).

IT

Esclusione da un'associazione (art. 72 CC). 1. Il termine per promuovere l'azione fondata sull'art. 75 CC decorre dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza dell'intero contenuto della decisione d'esclusione, segnatamente dei motivi addotti (consid. 1). 2. Quando il socio escluso è vittima di una violazione del diritto di essere sentito? (Consid. 2). 3. La disposizione statutaria che prevede un motivo d'esclusione non sufficientemente determinato è parificabile a una disposizione che permette l'esclusione senza indicazione dei motivi (consid. 3). 4. L'esclusione costituisce un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) soltanto se appare manifestamente incompatibile con lo scopo sociale (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 90 II 346 — Swissrulings