Action en paternité. Art. 314 al. 2 et 8 CC. 1. La question laissée jusqu'ici indécise par la jurisprudence du Tribunal fédéral, touchannt le point de savoir si le juge est obligé de par le droit fédéral d'ordonner une expertise anthropobiologique requise par la partie demanderesse ou la partie défenderesse, doit être résolue par l'affirmative (consid. 1, 2 et 3). 2. Aucune restriction tirée des règles de la procédure ni du droit matériel ne s'oppose en l'espèce à ce que l'expertise anthropobiologique soit ordonnée (consid. 4). 3. Avant d'ordonner l'expertise anthropobiologique requise par le défendeur, il faut épuiser tous les autres moyens de preuve (consid. 5).
26. Urteil der II. Zivilabteilung vom 15. Mai 1964 i.S. W. gegen M. und deren Kind R.P.M.
Action en paternité. Art. 314 al. 2 et 8 CC. 1. La question laissée jusqu'ici indécise par la jurisprudence du Tribunal fédéral, touchannt le point de savoir si le juge est obligé de par le droit fédéral d'ordonner une expertise anthropobiologique requise par la partie demanderesse ou la partie défenderesse, doit être résolue par l'affirmative (consid. 1, 2 et 3). 2. Aucune restriction tirée des règles de la procédure ni du droit matériel ne s'oppose en l'espèce à ce que l'expertise anthropobiologique soit ordonnée (consid. 4). 3. Avant d'ordonner l'expertise anthropobiologique requise par le défendeur, il faut épuiser tous les autres moyens de preuve (consid. 5).
Azione di paternità. Art. 314 cpv. 2 e art. 8 CC. 1. La questione, sinora lasciata indecisa dalla giurisprudenza del Tribunale federale, in punto a sapere se, per diritto federale, il giudice è obbligato a ordinare una perizia antropobiologica chiesta dalla parte attrice o dalla convenuta, dev'essere risolta affermativamente (consid. 1, 2 e 3). 2. Nessuna restrizione di diritto procedurale o materiale osta nella fattispecie a che sia ordinata una perizia antropobiologica (consid. 4). 3. Prima che sia ordinata la perizia antropobiologica chiesta dal convenuto, devono essere esauriti tutti gli altri mezzi di prova (consid. 5).