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BGE 90 I 233

1. Le Tribunal fédéral ne s'écarte pas sans nécessité de l'interprétation qu'un organe cantonal donne d'une disposition de la constitution cantonale, à la condition toutefois que cette disposition ne garantisse pas un droit individuel et que l'interprétation émane du parlement cantonal (ou du peuple) (consid. 3). 2. Ne viole pas l'art. 62 de la constitution soleuroise le fait que les art. 36 et 37 de la loi fiscale cantonale obligent le contribuable, qui aliène un objet acquis par héritage ou donation, à payer un impôt même sur la plus-value acquise par l'objet tandis que celui-ci était en possession du précédent propriétaire (consid. 4, 5).

16 novembre 2007·Volume 90·I·Dossier: ·1 consultations
DE

36. Urteil vom 8. Juli 1964 i.S. S. gegen Kanton Solothurn und Rekurskommission des Kantons Solothurn.

FR

1. Le Tribunal fédéral ne s'écarte pas sans nécessité de l'interprétation qu'un organe cantonal donne d'une disposition de la constitution cantonale, à la condition toutefois que cette disposition ne garantisse pas un droit individuel et que l'interprétation émane du parlement cantonal (ou du peuple) (consid. 3). 2. Ne viole pas l'art. 62 de la constitution soleuroise le fait que les art. 36 et 37 de la loi fiscale cantonale obligent le contribuable, qui aliène un objet acquis par héritage ou donation, à payer un impôt même sur la plus-value acquise par l'objet tandis que celui-ci était en possession du précédent propriétaire (consid. 4, 5).

IT

1. Il Tribunale federale non si scosta senza necessità dall'interpretazione data da un'autorità cantonale a una disposizione della costituzione cantonale, quando questa disposizione non garantisca essa stessa un diritto individuale e l'interpretazione emani dal parlamento cantonale (o dal popolo) (consid. 3). 2. Non viola l'art. 62 della costituzione solettese l'imposizione, effettuata in virtù dei § § 36 e 37 delle legge tributaria cantonale, del contribuente che aliena un oggetto pervenutogli da eredità o donazione, anche per il plusvalore conseguito dall'oggetto durante il tempo in cui lo stesso appartenne al precedente proprietario (consid. 4, 5).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 90 I 233 — Swissrulings