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BGE 89 IV 204

1. Art. 303 CP. L'autorité devant laquelle la dénonciation calomnieuse a lieu peut aussi être une autorité étrangère. 2. Art. 301 ch. 1 CP. Cette disposition n'exige pas que l'espionnage militaire soit utile à l'Etat en faveur duquel il s'exerce ou préjudiciable à l'Etat contre lequel il est dirigé.

16 novembre 2007·Volume 89·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

41. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 25. Oktober 1963 i.S. Kalisch gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.

FR

1. Art. 303 CP. L'autorité devant laquelle la dénonciation calomnieuse a lieu peut aussi être une autorité étrangère. 2. Art. 301 ch. 1 CP. Cette disposition n'exige pas que l'espionnage militaire soit utile à l'Etat en faveur duquel il s'exerce ou préjudiciable à l'Etat contre lequel il est dirigé.

IT

1. Art. 303 CP. L'autorità presso la quale avviene la denuncia mendace può anche essere un'autorità estera. 2. Art. 301 num. 1 CP. Questo disposto non presuppone che lo spionaggio militare sia utile allo Stato in favore del quale è esercitato o pregiudizievole allo Stato contro il quale è diretto

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BGE 89 IV 204 — Swissrulings