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BGE 89 IV 77

Art. 164 CP. Fraude dans la saisie. 1. Cette disposition suppose que l'acte de défaut de biens délivré contre l'auteur soit valable selon les règles de la poursuite pour dettes. Le juge pénal doit, au besoin, examiner cette question à titre préjudiciel (consid. I 1). 2. La nullité de la poursuite entraîne celle de l'acte de défaut de biens qui y a été délivré (consid. I 2). 3. Il y a nullité de la poursuite dans son ensemble ou de tel acte de poursuite déterminé qui viole une disposition impérative, des intérêts publics ou des intérêts de tiers; cas d'application (consid. I 3 et 4). 4. Des actes d'exécution constitutifs de fraude dans la saisie peuvent aussi être commis en dehors d'une poursuite par voie de saisie, notamment dans une procédure de séquestre; il est seulement nécessaire que ces actes produisent un effet préjudiciable à un créancier dans une procédure par voie de saisie (consid. II).

16 novembre 2007·Volume 89·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

16. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 27. März 1963 i.S. Iten gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zug.

FR

Art. 164 CP. Fraude dans la saisie. 1. Cette disposition suppose que l'acte de défaut de biens délivré contre l'auteur soit valable selon les règles de la poursuite pour dettes. Le juge pénal doit, au besoin, examiner cette question à titre préjudiciel (consid. I 1). 2. La nullité de la poursuite entraîne celle de l'acte de défaut de biens qui y a été délivré (consid. I 2). 3. Il y a nullité de la poursuite dans son ensemble ou de tel acte de poursuite déterminé qui viole une disposition impérative, des intérêts publics ou des intérêts de tiers; cas d'application (consid. I 3 et 4). 4. Des actes d'exécution constitutifs de fraude dans la saisie peuvent aussi être commis en dehors d'une poursuite par voie de saisie, notamment dans une procédure de séquestre; il est seulement nécessaire que ces actes produisent un effet préjudiciable à un créancier dans une procédure par voie de saisie (consid. II).

IT

Art. 164 CP. Frode nel pignoramento. 1. Questa disposizione presuppone che l'attestato di carenza di beni rilasciato contro l'autore sia valido secondo il diritto per l'esecuzione di debiti. Il giudice penale deve, ove occorra, esaminare la relativa questione in via pregiudiziale (consid. I 1). 2. La nullità dell'esecuzione trae seco quella dell'attestato di carenza di beni nella quale è stato rilasciato (consid. I 2). 3. L'esecuzione nel suo intero come pure un singolo atto d'esecuzione sono nulli se violano una disposizione imperativa o ledono interessi pubblici o di terzi; casi d'applicazione (consid. I 3 et 4). 4. Atti d'esecuzione costitutivi di frode nel pignoramento possono essere commessi anche all'infuori di un'esecuzione in via di pignoramento, segnatamente in una procedura di sequestro; occorre solo che questi atti producano un effetto pregiudizievole a un creditore in una procedura in via di pignoramento (consid. II).

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BGE 89 IV 77 — Swissrulings