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BGE 89 IV 21

Art. 217 ch. 1 al. 1 CP. L'époux en instance de divorce qui ne sert aucune prestation à sa femme ou qui ne lui verse qu'une contribution inférieure au montant que lui-même estime dû peut être condamné pour violation d'une obligation d'entretien, alors même que l'étendue de son obligation n'aurait pas été fixée par une décision du juge civil ni par un accord privé.

16 novembre 2007·Volume 89·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 janvier 1963 dans la cause Rosset contre Ministère public du canton de Genève et dame Rosset.

FR

Art. 217 ch. 1 al. 1 CP. L'époux en instance de divorce qui ne sert aucune prestation à sa femme ou qui ne lui verse qu'une contribution inférieure au montant que lui-même estime dû peut être condamné pour violation d'une obligation d'entretien, alors même que l'étendue de son obligation n'aurait pas été fixée par une décision du juge civil ni par un accord privé.

IT

Art. 217 num. 1 cpv. 1 CP. Il marito in causa di divorzio che non effettua alcuna prestazione a sua moglie o che le versa solo un contributo inferiore all'ammontareche lui medesimo ritiene dovuto, può essere condannato per trascuranza dei doveri di assistenza familiare, quand'anche la misura del suo obbligo non sia stata stabilita mediante decisione del giudice civile nè da accordo fra le parti.

Voir l'original(bger.ch) →
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