1. Art. 64 dernier alinéa CP. L'application de cette règle est exclue dans les cas d'avortements, qui sont soumis non pas à la prescription ordinaire, mais à la prescription de deux ans. 2. Art. 100 ch. 1 al. 2 CP. L'application de cette règle ne doit pas être exclue en principe dans le cas d'infractions dont le délai de prescription est bref.
2. Urteil des Kassationshofes vom 20. Februar 1963 i.S. A und Konsorten gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau.
1. Art. 64 dernier alinéa CP. L'application de cette règle est exclue dans les cas d'avortements, qui sont soumis non pas à la prescription ordinaire, mais à la prescription de deux ans. 2. Art. 100 ch. 1 al. 2 CP. L'application de cette règle ne doit pas être exclue en principe dans le cas d'infractions dont le délai de prescription est bref.
1. Art. 64 ultimo capoverso CP. L'applicazione di questa regola è esclusa nei casi di aborto, sottoposti non alla prescrizione ordinaria, ma a quella di due anni. 2. Art. 100 num. 1 cpv. 2 CP. L'applicazione di questa regola non deve in principio essere esclusa per i casi di reati con breve termine di prescrizione.