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BGE 152 II 311

Art. 10 al. 2 et art. 13 LFo; constatation de la nature forestière; portée de la conception statique ou dynamique de la forêt. Question laissée indécise de savoir si la limite statique de la forêt établie en 1996 - comme le prescrit l'art. 13 al. 1 LFo - a été retranscrite dans le plan d'affectation communal et si une conception statique plutôt que dynamique de la forêt a alors prévalu (art. 13 al. 2 LFo; consid. 2). Même si l'ancien plan d'affectation des zones de 1997 comportait des limites statiques de la forêt, celles-ci auraient perdu leur validité avec le dézonage (partiel) du bien-fonds litigieux, car dans ce cas, la conception dynamique de la forêt s'applique à nouveau (cf. déjà en ce sens, l'ancien art. 13 al. 3 LFo). Il ne s'agit pas dans le cas présent de vérifier une limite statique de la forêt (toujours valable) selon l'art. 13 al. 3 LFo, mais d'une (nouvelle) constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LFo (consid. 3).

15 juillet 2026·Volume 152·II·Dossier: 1C_660/2024·4 consultations
DE

23. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft (ILFD) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 10 al. 2 et art. 13 LFo; constatation de la nature forestière; portée de la conception statique ou dynamique de la forêt. Question laissée indécise de savoir si la limite statique de la forêt établie en 1996 - comme le prescrit l'art. 13 al. 1 LFo - a été retranscrite dans le plan d'affectation communal et si une conception statique plutôt que dynamique de la forêt a alors prévalu (art. 13 al. 2 LFo; consid. 2). Même si l'ancien plan d'affectation des zones de 1997 comportait des limites statiques de la forêt, celles-ci auraient perdu leur validité avec le dézonage (partiel) du bien-fonds litigieux, car dans ce cas, la conception dynamique de la forêt s'applique à nouveau (cf. déjà en ce sens, l'ancien art. 13 al. 3 LFo). Il ne s'agit pas dans le cas présent de vérifier une limite statique de la forêt (toujours valable) selon l'art. 13 al. 3 LFo, mais d'une (nouvelle) constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LFo (consid. 3).

IT

Art. 10 cpv. 2 e art. 13 LFo; accertamento del carattere forestale; portata della definizione statica o dinamica di foresta. Questione lasciata aperta se il margine forestale statico cresciuto in giudicato nel 1996 - come prescritto dall'art. 13 cpv. 1 LFo - sia stato iscritto nel piano di utilizzazione comunale e se, di conseguenza, sia stata determinante una definizione statica di foresta, in luogo di quella dinamica (art. 13 cpv. 2 LFo; consid. 2). Anche se dal previgente piano delle zone del 1997 si potessero desumere dei margini forestali statici, questi avrebbero perso validità con il (parziale) dezonamento del fondo litigioso, poiché in tal caso torna applicabile la definizione dinamica di foresta (cfr. in questo senso l'art. 13 cpv. 3 vLFo). In concreto, non si tratta di una verifica di un margine forestale statico secondo l'art. 13 cpv. 3 LFo (ancora valido), bensì di un (nuovo) accertamento del carattere forestale ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. a LFo (consid. 3).

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BGE 152 II 311 — Swissrulings