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BGE 152 IV 185

Art. 364a al. 1 let. a CPP; existence de sérieuses raisons de penser qu'une peine ou une mesure privative de liberté sera ordonnée comme condition préalable à la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure indépendante. La détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 364a CPP présuppose notamment que, dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure indépendante, il existe une probabilité suffisamment élevée qu'une peine ou une mesure privative de liberté soit ordonnée (al. 1 let. a). La jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, selon laquelle il suffisait qu'un tel prononcé ne soit simplement pas exclu, n'est pas compatible avec la lettre de la loi (consid. 2.4).

14 juillet 2026·Volume 152·IV·Dossier: 7B_1283/2025·4 consultations
DE

14. Auszug aus dem Urteil der II. strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Bewährungs- und Vollzugsdienste des Kantons Bern (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 364a al. 1 let. a CPP; existence de sérieuses raisons de penser qu'une peine ou une mesure privative de liberté sera ordonnée comme condition préalable à la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure indépendante. La détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 364a CPP présuppose notamment que, dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure indépendante, il existe une probabilité suffisamment élevée qu'une peine ou une mesure privative de liberté soit ordonnée (al. 1 let. a). La jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, selon laquelle il suffisait qu'un tel prononcé ne soit simplement pas exclu, n'est pas compatible avec la lettre de la loi (consid. 2.4).

IT

Art. 364a cpv. 1 lett. a CPP; esistenza di seri motivi per attendersi che venga disposta l'esecuzione di una sanzione privativa della libertà quale condizione per la carcerazione di sicurezza nell'ambito della procedura indipendente successiva. La carcerazione di sicurezza ai sensi dell'art. 364a CPP presuppone tra l'altro che nell'ambito della procedura indipendente successiva vi sia una sufficiente probabilità considerevole che venga disposta l'esecuzione di una sanzione privativa della libertà (cpv. 1 lett. a). La precedente prassi del Tribunale federale, secondo la quale era ritenuto sufficiente che una tale esecuzione semplicemente non fosse esclusa, non è compatibile con il tenore della legge (consid. 2.4).

Voir l'original(bger.ch) →