Art. 197 al. 4, 1re phrase, et al. 5, 1re phrase, CP; pornographie enfantine "non effective" générée à l'aide d'une technologie de rajeunissement numérique. Les produits pornographiques dans lesquels des adultes rajeunis numériquement sont mis en scène pour leur donner l'apparence de mineurs relèvent de la pornographie dure (consid. 1).
13. Auszug aus dem Urteil der I. strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 197 al. 4, 1re phrase, et al. 5, 1re phrase, CP; pornographie enfantine "non effective" générée à l'aide d'une technologie de rajeunissement numérique. Les produits pornographiques dans lesquels des adultes rajeunis numériquement sont mis en scène pour leur donner l'apparence de mineurs relèvent de la pornographie dure (consid. 1).
Art. 197 cpv. 4 prima frase e cpv. 5 prima frase CP; pedopornografia fittizia generata attraverso una tecnologia di ringiovanimento digitale. I prodotti pornografici, in cui adulti ringiovaniti digitalmente assumono le sembianze di minorenni, rientrano nella fattispecie di pornografia dura (consid. 1).