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BGE 152 IV 107

Art. 248 al. 1 CPP; mise sous scellés et levée de scellés de supports électroniques; possibilité pour les autorités de poursuite pénale d'ordonner la copie des données qu'ils contiennent. Compétences et pouvoirs des autorités de poursuite pénale et des tribunaux de mesures de contrainte dans la procédure de levée de scellés (consid. 5.2). D'après la jurisprudence actuelle (ATF 148 IV 221), dans le cadre de la saisie de supports électroniques, les autorités de poursuite pénale ne sont pas autorisées à ordonner elles-mêmes la réalisation d'une copie des données qu'ils contiennent ("Spiegelung") par un expert (consid. 5.3). Cette jurisprudence a suscité des critiques dans la doctrine en raison du caractère de plus en plus fragile des données stockées électroniquement et de l'importance que revêt une extraction rapide de celles-ci pour la conservation des preuves (consid. 5.6). Une analyse des dispositions relatives à la procédure de mise sous scellés après leur révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, des opinions doctrinales, du processus de copie des données ("Datenspiegelungsvorgang") ainsi que du progrès de la technique, permet de conclure qu'il doit être possible, pour les autorités de poursuite pénale, d'ordonner elles-mêmes une copie des données par l'intermédiaire d'un expert en cas de risque imminent de perte de preuves (modification de la jurisprudence; consid. 5.7). L'expert chargé de la copie des données ne doit toutefois pas être impliqué dans l'enquête proprement dite (consid. 5.7.8).

23 juin 2026·Volume 152·IV·Dossier: 7B_550/2024·5 consultations
DE

9. Auszug aus dem Urteil der II. strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Jugendanwaltschaft Winterthur (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 248 al. 1 CPP; mise sous scellés et levée de scellés de supports électroniques; possibilité pour les autorités de poursuite pénale d'ordonner la copie des données qu'ils contiennent. Compétences et pouvoirs des autorités de poursuite pénale et des tribunaux de mesures de contrainte dans la procédure de levée de scellés (consid. 5.2). D'après la jurisprudence actuelle (ATF 148 IV 221), dans le cadre de la saisie de supports électroniques, les autorités de poursuite pénale ne sont pas autorisées à ordonner elles-mêmes la réalisation d'une copie des données qu'ils contiennent ("Spiegelung") par un expert (consid. 5.3). Cette jurisprudence a suscité des critiques dans la doctrine en raison du caractère de plus en plus fragile des données stockées électroniquement et de l'importance que revêt une extraction rapide de celles-ci pour la conservation des preuves (consid. 5.6). Une analyse des dispositions relatives à la procédure de mise sous scellés après leur révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, des opinions doctrinales, du processus de copie des données ("Datenspiegelungsvorgang") ainsi que du progrès de la technique, permet de conclure qu'il doit être possible, pour les autorités de poursuite pénale, d'ordonner elles-mêmes une copie des données par l'intermédiaire d'un expert en cas de risque imminent de perte de preuves (modification de la jurisprudence; consid. 5.7). L'expert chargé de la copie des données ne doit toutefois pas être impliqué dans l'enquête proprement dite (consid. 5.7.8).

IT

Art. 248 cpv. 1 CPP; apposizione di sigilli e dissigillamento di supporti elettronici; possibilità per le autorità di perseguimento penale di ordinare la copia dei dati in essi contenuti. Competenze e poteri delle autorità di perseguimento penale e dei giudici dei provvedimenti coercitivi nella procedura di dissigillamento (consid. 5.2). Secondo l'attuale giurisprudenza (DTF 148 IV 221), nell'ambito della messa al sicuro di supporti elettronici, le autorità di perseguimento penale non sono autorizzate a disporre la creazione di una copia dei dati in essi contenuti ("Spiegelung") da parte di un esperto (consid. 5.3). Questa giurisprudenza ha suscitato critiche in ambito dottrinale a causa della natura sempre più fragile dei dati archiviati elettronicamente e dell'importanza che riveste un loro rapido recupero ai fini della conservazione delle prove (consid. 5.6). Un'analisi delle disposizioni relative alla procedura di apposizione di sigilli, successive alla loro revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2024, delle opinioni dottrinali, del processo di copia dei dati ("Datenspiegelungsvorgang") nonché del progresso tecnico permette di concludere che deve essere possibile, per le autorità di perseguimento penale, ordinare loro stesse una copia dei dati tramite un esperto in caso di rischio imminente di perdita di prove (modifica della giurisprudenza; consid. 5.7). L'esperto incaricato della copia dei dati non deve tuttavia essere coinvolto nell'inchiesta vera e propria (consid. 5.7.8).

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BGE 152 IV 107 — Swissrulings