Art. 6 par. 1 CEDH, art. 30 al. 3 Cst. et art. 14 par. 1 Pacte ONU II; art. 69 et 101 al. 3 CPP; demande de consultation par les médias d'une ordonnance pénale à laquelle il a été fait opposition. L'art. 69 al. 2 CPP doit être compris en ce sens qu'il vise uniquement les ordonnances pénales entrées en force; les ordonnances pénales qui ne sont pas en force sont soumises aux règles applicables à la consultation du dossier pénal et notamment à l'art. 101 CPP (consid. 2.4.7). Le ministère public peut en principe considérer qu'une ordonnance pénale est en force lorsqu'aucune opposition ne lui est parvenue au quatorzième jour qui suit le jour où l'ordonnance pénale a été effectivement notifiée à toutes les parties disposant de la possibilité d'y faire opposition, ou au premier jour ouvrable qui suit; la consultation d'une ordonnance pénale doit cependant être refusée jusqu'à droit connu lorsque la question de l'existence d'une opposition valable est litigieuse (consid. 2.4.8).
8. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
Art. 6 par. 1 CEDH, art. 30 al. 3 Cst. et art. 14 par. 1 Pacte ONU II; art. 69 et 101 al. 3 CPP; demande de consultation par les médias d'une ordonnance pénale à laquelle il a été fait opposition. L'art. 69 al. 2 CPP doit être compris en ce sens qu'il vise uniquement les ordonnances pénales entrées en force; les ordonnances pénales qui ne sont pas en force sont soumises aux règles applicables à la consultation du dossier pénal et notamment à l'art. 101 CPP (consid. 2.4.7). Le ministère public peut en principe considérer qu'une ordonnance pénale est en force lorsqu'aucune opposition ne lui est parvenue au quatorzième jour qui suit le jour où l'ordonnance pénale a été effectivement notifiée à toutes les parties disposant de la possibilité d'y faire opposition, ou au premier jour ouvrable qui suit; la consultation d'une ordonnance pénale doit cependant être refusée jusqu'à droit connu lorsque la question de l'existence d'une opposition valable est litigieuse (consid. 2.4.8).
Art. 6 n. 1 CEDU, art. 30 cpv. 3 Cost. e art. 14 cpv. 1 Patto ONU II; art. 69 e 101 cpv. 3 CPP; domanda dei media di consultazione di un decreto d'accusa contro il quale è stata interposta opposizione. L'art. 69 cpv. 2 CPP deve essere inteso nel senso che tale norma si riferisce unicamente ai decreti d'accusa cresciuti in giudicato; i decreti d'accusa che non sono cresciuti in giudicato sottostanno alle disposizioni concernenti l'esame degli atti, in particolare all'art. 101 CPP (consid. 2.4.7). Di principio, il pubblico ministero può ritenere che un decreto d'accusa sia cresciuto in giudicato quando non gli è pervenuta alcuna opposizione il quattordicesimo giorno successivo alla notifica effettiva del decreto d'accusa a tutte le parti che hanno possibilità di presentare opposizione o il primo giorno feriale seguente; la consultazione di un decreto d'accusa deve pertanto essere rifiutata fintanto che la questione concernente l'esistenza di un'opposizione valida è litigiosa (consid. 2.4.8).