Art. 5 par. 1 CEDH; art. 58 al. 2 et art. 59 al. 3 CP; lieux d'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles. En vertu de l'art. 58 al. 2 CP, les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles des art. 59-61 CP doivent en principe être séparés des lieux d'exécution des peines, être dirigés ou surveillés par un médecin et disposer des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée (consid. 2.2.1). L'art. 59 al. 3 CP constitue une norme spéciale vis-à-vis de l'art. 58 al. 2 CP en ce sens qu'il permet un traitement dans un établissement fermé dans les cas où il existe un risque de fuite ou de récidive qualifié (consid. 2.2.2). La réglementation suisse est conforme à l'art. 5 par. 1 CEDH (consid. 2.2.4). La Colonie ouverte des Établissements de la plaine de l'Orbe est un établissement ouvert consacré à l'exécution des peines privatives de liberté; un tel établissement ne constitue pas un lieu d'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 58 al. 2 CP, ni au sens de l'art. 59 al. 3 CP (consid. 2.4.1 et 2.4.2).
5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton du Jura et Service juridique, Exécution des peines et mesures (recours en matière pénale)
Art. 5 par. 1 CEDH; art. 58 al. 2 et art. 59 al. 3 CP; lieux d'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles. En vertu de l'art. 58 al. 2 CP, les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles des art. 59-61 CP doivent en principe être séparés des lieux d'exécution des peines, être dirigés ou surveillés par un médecin et disposer des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée (consid. 2.2.1). L'art. 59 al. 3 CP constitue une norme spéciale vis-à-vis de l'art. 58 al. 2 CP en ce sens qu'il permet un traitement dans un établissement fermé dans les cas où il existe un risque de fuite ou de récidive qualifié (consid. 2.2.2). La réglementation suisse est conforme à l'art. 5 par. 1 CEDH (consid. 2.2.4). La Colonie ouverte des Établissements de la plaine de l'Orbe est un établissement ouvert consacré à l'exécution des peines privatives de liberté; un tel établissement ne constitue pas un lieu d'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 58 al. 2 CP, ni au sens de l'art. 59 al. 3 CP (consid. 2.4.1 et 2.4.2).
Art. 5 n. 1 CEDU; art. 58 cpv. 2 e art. 59 cpv. 3 CP; istituzioni per l'esecuzione delle misure terapeutiche stazionarie. Giusta l'art. 58 cpv. 2 CP, le istituzioni per l'esecuzione delle misure terapeutiche stazionarie ai sensi degli art. 59-61 CP devono di principio essere separate dai penitenziari, essere dirette o sorvegliate da un medico e disporre delle attrezzature necessarie nonché di un personale con una formazione adeguata (consid. 2.2.1). L'art. 59 cpv. 3 CP costituisce una norma speciale rispetto all'art. 58 cpv. 2 CP nel senso che permette di svolgere un trattamento in un'istituzione chiusa nei casi in cui vi sia un rischio di fuga o un rischio qualificato di recidiva (consid. 2.2.2). La regolamentazione svizzera è conforme all'art. 5 n. 1 CEDU (consid. 2.2.4). La Colonie ouverte des Établissements de la plaine de l'Orbe è un penitenziario aperto dedicato all'esecuzione delle pene detentive; esso non costituisce un'istituzione per l'esecuzione delle misure terapeutiche stazionarie ai sensi dell'art. 58 cpv. 2 e nemmeno ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP (consid. 2.4.1 e 2.4.2).