Art. 44 et 45 LDIP; lieu de la célébration du mariage lorsqu'au moment de l'acte officiel l'une des personnes concernées se trouve en Suisse et l'autre à l'étranger. Si la fiancée prononce sa promesse de mariage en présence de témoins devant l'autorité compétente à l'étranger, tandis que le fiancé se trouve en Suisse et donne son consentement au mariage par téléphone, il ne s'agit pas d'un mariage célébré à l'étranger au sens de l'art. 45 al. 1 LDIP qui pourrait être reconnu en Suisse (consid. 4).
14. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 44 et 45 LDIP; lieu de la célébration du mariage lorsqu'au moment de l'acte officiel l'une des personnes concernées se trouve en Suisse et l'autre à l'étranger. Si la fiancée prononce sa promesse de mariage en présence de témoins devant l'autorité compétente à l'étranger, tandis que le fiancé se trouve en Suisse et donne son consentement au mariage par téléphone, il ne s'agit pas d'un mariage célébré à l'étranger au sens de l'art. 45 al. 1 LDIP qui pourrait être reconnu en Suisse (consid. 4).
Art. 44 e 45 LDIP; luogo di celebrazione del matrimonio se al momento dell'atto ufficiale una delle persone interessate si trova in Svizzera e l'altra all'estero. Se la sposa pronuncia la propria promessa nuziale in presenza di testimoni dinanzi all'autorità competente all'estero, mentre lo sposo si trova in Svizzera e dichiara il proprio consenso al matrimonio per telefono, non si tratta di un matrimonio celebrato all'estero ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 LDIP che potrebbe essere riconosciuto in Svizzera (consid. 4).