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BGE 152 III 7

Art. 75 al. 3 LPGA; art. 63 LCR; exception au privilège de recours de l'employeur; notion d'assurance responsabilité civile obligatoire; accident avec une pelleteuse. L'exclusion du privilège de recours de l'employeur prévue à l'art. 75 al. 3 LPGA suppose une assurance responsabilité civile obligatoire du responsable contre lequel le recours doit être formé. Le recours est admissible dans la mesure dans laquelle le responsable est couvert par une assurance responsabilité civile obligatoire. L'art. 63 al. 1 LCR prévoit qu'aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance responsabilité civile. Si le véhicule automobile ayant causé l'accident était immatriculé et pourvu de plaques de contrôle qui présupposent une attestation d'assurance, il n'est pas nécessaire de prouver que le véhicule automobile ayant causé l'accident a effectivement été utilisé sur la voie publique. Le fait que l'accident s'est produit sur une aire de circulation qui n'est pas publique n'est pas déterminant (consid. 3 et 4).

12 mai 2026·Volume 152·III·Dossier: 4A_416/2024·8 consultations
DE

2. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen Suva und Schweizerische Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 75 al. 3 LPGA; art. 63 LCR; exception au privilège de recours de l'employeur; notion d'assurance responsabilité civile obligatoire; accident avec une pelleteuse. L'exclusion du privilège de recours de l'employeur prévue à l'art. 75 al. 3 LPGA suppose une assurance responsabilité civile obligatoire du responsable contre lequel le recours doit être formé. Le recours est admissible dans la mesure dans laquelle le responsable est couvert par une assurance responsabilité civile obligatoire. L'art. 63 al. 1 LCR prévoit qu'aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance responsabilité civile. Si le véhicule automobile ayant causé l'accident était immatriculé et pourvu de plaques de contrôle qui présupposent une attestation d'assurance, il n'est pas nécessaire de prouver que le véhicule automobile ayant causé l'accident a effectivement été utilisé sur la voie publique. Le fait que l'accident s'est produit sur une aire de circulation qui n'est pas publique n'est pas déterminant (consid. 3 et 4).

IT

Art. 75 cpv. 3 LPGA; art. 63 LCStr; eccezione al privilegio di regresso del datore di lavoro; nozione di assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria; incidente con un escavatore. L'esclusione del privilegio di regresso del datore di lavoro previsto dall'art. 75 cpv. 3 LPGA presuppone un'assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria del responsabile nei cui confronti va esercitato il diritto di regresso. Il regresso è ammissibile nella misura in cui il responsabile è assicurato obbligatoriamente per la responsabilità civile. L'art. 63 cpv. 1 LCStr prevede che nessun veicolo a motore può essere messo in circolazione sulle strade pubbliche, se non è stata stipulata un'assicurazione per la responsabilità civile. Se il veicolo a motore che ha causato l'incidente era immatricolato e disponeva delle targhe di controllo che presupponevano un attestato di assicurazione, non è necessario provare che il veicolo che ha causato l'incidente fosse realmente stato usato almeno una volta sulle strade pubbliche. Che l'incidente sia occorso in un'area non aperta al pubblico non è determinante (consid. 3 e 4).

Voir l'arrêt: 4A 416/2024: Haftpflichtrecht