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BGE 89 II 363

Testament public. Art. 501 et 502 CC. 1. Les témoins peuvent attester que le testateur s'est fait lire l'acte par le notaire seulement s'ils ont directement perçu cette lecture par leurs sens (consid. 1). 2. Il n'est pas nécessaire que la déclaration du testateur confirmant que l'acte contient ses dernières volontés soit adressée exclusivement aux témoins, c'est-à-dire qu'elle ait été exprimée à leur intention. Il suffit que cette déclaration soit faite devant les témoins (consid. 2).

16 novembre 2007·Volume 89·II·Dossier: ·1 consultations
DE

48. Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. Dezember 1963 i.S. Nellen und Klein gegen Kirchenfabrik Fiesch.

FR

Testament public. Art. 501 et 502 CC. 1. Les témoins peuvent attester que le testateur s'est fait lire l'acte par le notaire seulement s'ils ont directement perçu cette lecture par leurs sens (consid. 1). 2. Il n'est pas nécessaire que la déclaration du testateur confirmant que l'acte contient ses dernières volontés soit adressée exclusivement aux témoins, c'est-à-dire qu'elle ait été exprimée à leur intention. Il suffit que cette déclaration soit faite devant les témoins (consid. 2).

IT

Testamento pubblico. Art. 501 e 502 CC. 1. I testimoni possono confermare che il testatore si è fatto leggere l'atto dal notaio soltanto se hanno direttamente percepito questa lettura con i loro sensi (consid. 1). 2. Non occorre che la dichiarazione del testatore confermante che l'atto contiene le disposizioni d'ultima volontà del medesimo sia esclusivamente rivolta ai testimoni, cioè fatta a loro. Basta che questa dichiarazione sia fatta in presenza dei testimoni (consid. 2).

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