Skip to content
BGE 152 IV 27

Art. 121 al. 2 CPP; acquisition de la qualité de partie plaignante par transmission des droits. L'art. 121 al. 2 CPP trouve notamment application à la succession universelle au sens de l'art. 560 CC, y compris lorsque le seul héritier est l'État en vertu des art. 466 et 555 al. 2 CC ou qu'un héritier est institué (consid. 4).

29 avril 2026·Volume 152·IV·Dossier: 7B_421/2025·9 consultations
DE

3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit pénal dans la cause Maître Christophe Misteli, administrateur d'office de la succession de feu A. contre B., C. et Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (recours en matière pénale)

FR

Art. 121 al. 2 CPP; acquisition de la qualité de partie plaignante par transmission des droits. L'art. 121 al. 2 CPP trouve notamment application à la succession universelle au sens de l'art. 560 CC, y compris lorsque le seul héritier est l'État en vertu des art. 466 et 555 al. 2 CC ou qu'un héritier est institué (consid. 4).

IT

Art. 121 cpv. 2 CPP; acquisizione della qualità di accusatore privato per surrogazione legale. L'art. 121 cpv. 2 CPP si applica segnatamente alla successione universale nel senso dell'art. 560 CC anche nel caso in cui l'ente pubblico è l'unico erede giusta gli art. 466 e 555 cpv. 2 CC o in caso di erede istituito (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →