Art. 11a al. 2 LPC; dessaisissement de fortune et devoir moral d'assistance entre frères et soeurs. Il est douteux qu'un devoir moral d'assistance financière allant au-delà des obligations légales prévues aux art. 328 ss CC puisse être reconnu entre personnes qui ne sont pas parentes en ligne directe ascendante et descendante. Même si l'on admet un tel devoir dans le cadre de l'art. 239 al. 3 CO, cela ne justifierait pas de soustraire l'aide à un proche du champ d'application de l'art. 11a al. 2 LPC lorsqu'elle entraîne l'indigence de la personne aidante. Renoncer sans compensation à des revenus ou parts de fortune, dans un tel contexte, constitue un dessaisissement (consid. 7-9).
29. Extrait de l'arrêt de la IVe Cour de droit public dans la cause A. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (recours en matière de droit public)
Art. 11a al. 2 LPC; dessaisissement de fortune et devoir moral d'assistance entre frères et soeurs. Il est douteux qu'un devoir moral d'assistance financière allant au-delà des obligations légales prévues aux art. 328 ss CC puisse être reconnu entre personnes qui ne sont pas parentes en ligne directe ascendante et descendante. Même si l'on admet un tel devoir dans le cadre de l'art. 239 al. 3 CO, cela ne justifierait pas de soustraire l'aide à un proche du champ d'application de l'art. 11a al. 2 LPC lorsqu'elle entraîne l'indigence de la personne aidante. Renoncer sans compensation à des revenus ou parts de fortune, dans un tel contexte, constitue un dessaisissement (consid. 7-9).
Art. 11a cpv. 2 LPC; rinuncia alla sostanza e dovere morale di assistenza tra fratelli e sorelle. È dubbio che un dovere morale di assistenza finanziaria che vada oltre gli obblighi legali previsti agli art. 328 segg. CC possa essere riconosciuto tra persone che non sono parenti in linea retta ascendente e discendente. Anche ammettendo un tale dovere sulla base dell'art. 239 cpv. 3 CO, non sarebbe giustificato sottrarre l'aiuto ad un congiunto dal campo di applicazione dell'art. 11a cpv. 2 LPC se tale aiuto comporta l'indigenza della persona che lo presta. Rinunciare a dei redditi o parti di sostanza senza compensazione, in un tale contesto, costituisce una rinuncia (consid. 7-9).