Art. 9 al. 1 LAI; art. 23bis al. 1-3, art. 14 al. 1 let. b RAI; annexe II ALCP; Règlement (CE) n° 883/2004; pas de droit à la prise en charge de l'adaptation d'immeubles à l'étranger commandée par l'invalidité. Ni les règles de compétence prévues par le règlement (CE) n° 883/2004 ni l'applicabilité de l'ALCP n'obligent les institutions suisses d'assurance sociale à octroyer des prestations en nature telles que des mesures de réadaptation à l'étranger (consid. 3.4). Le droit d'un frontalier portugais à de telles mesures, sous forme d'adaptation de sa maison individuelle à son domicile en France, est régi exclusivement par le droit suisse (consid. 3.5), malgré la prolongation de sa couverture d'assurance (consid. 3.3). Ces mesures d'adaptation de l'immeuble situé en France ne remplissent pas les conditions requises pour une prise en charge exceptionnelle à l'étranger sur la base de l'art. 9 al. 1 LAI en relation avec l'art. 23bis RAI (consid. 5).
27. Auszug aus dem Urteil der IV. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. IV-Stelle für Versicherte im Ausland IVSTA gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 9 al. 1 LAI; art. 23bis al. 1-3, art. 14 al. 1 let. b RAI; annexe II ALCP; Règlement (CE) n° 883/2004; pas de droit à la prise en charge de l'adaptation d'immeubles à l'étranger commandée par l'invalidité. Ni les règles de compétence prévues par le règlement (CE) n° 883/2004 ni l'applicabilité de l'ALCP n'obligent les institutions suisses d'assurance sociale à octroyer des prestations en nature telles que des mesures de réadaptation à l'étranger (consid. 3.4). Le droit d'un frontalier portugais à de telles mesures, sous forme d'adaptation de sa maison individuelle à son domicile en France, est régi exclusivement par le droit suisse (consid. 3.5), malgré la prolongation de sa couverture d'assurance (consid. 3.3). Ces mesures d'adaptation de l'immeuble situé en France ne remplissent pas les conditions requises pour une prise en charge exceptionnelle à l'étranger sur la base de l'art. 9 al. 1 LAI en relation avec l'art. 23bis RAI (consid. 5).
Art. 9 cpv. 1 LAI; art. 23bis cpv. 1-3, art. 14 cpv. 1 lett. b OAI; allegato II ALC; Regolamento (CE) n. 883/2004; nessun diritto alla presa a carico di adeguamenti edilizi legati all'invalidità in immobili all'estero. Né le norme di competenza secondo il regolamento (CE) n. 883/2004 né l'applicabilità dell'ALC obbligano gli enti di assicurazione sociale svizzeri a concedere prestazioni in natura quali provvedimenti d'integrazione all'estero (consid. 3.4). Il diritto del lavoratore frontaliero portoghese a provvedimenti d'integrazione edilizi nella sua casa unifamiliare al suo domicilio in Francia è regolato esclusivamente dal diritto svizzero (consid. 3.5), nonostante il prolungamento della sua copertura assicurativa (consid. 3.3). Tali provvedimenti d'integrazione edilizi nell'immobile in Francia non soddisfano i requisiti per l'esecuzione eccezionale all'estero ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 23bis OAI (consid. 5).