Art. 55a LAMal; art. 2, 3 et 9 de l'ordonnance sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires (ordonnance sur les nombres maximaux); art. 1, 2 et 12 de l'ordonnance du Conseil-exécutif du canton de Berne sur l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (OAP); limitation du nombre de médecins pouvant fournir des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS) dans le canton de Berne. L'association A. est habilitée à former un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre l'OAP dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes (consid. 3.4). L'art. 55a LAMal, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021, constitue une réglementation directement applicable qui contient déjà le principe ainsi que les éléments essentiels de la clause du besoin et qui ne doit qu'être concrétisée par le droit cantonal d'exécution. Elle comprend une méthode de calcul du nombre maximal de médecins fournissant des prestations ambulatoires à la charge de l'AOS et se décompose en trois phases temporelles qui se succèdent, au cours desquelles la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas la même (consid. 7; cf. aussi arrêts 9C_538/2023 du 16 septembre 2024; 9C_481/2023 du 28 mai 2024). La législation du canton de Berne délègue au Conseil-exécutif du canton de Berne la compétence de fixer ou de limiter le nombre de médecins autorisés à fournir des prestations dans le secteur ambulatoire à la charge de l'AOS dans le canton de Berne par le biais de l'OAP, conformément à ce que prévoit l'art. 55a LAMal en relation avec l'art. 1 de l'ordonnance sur les nombres maximaux (consid. 8). On ne peut y voir une violation ni du droit aux soins médicaux de base garanti par l'art. 117a Cst. (consid. 10) ni de la planification cantonale des besoins en soins ambulatoires prévue à l'art. 5 de l'ordonnance sur les nombres maximaux (consid. 12). De même, cela ne met pas en péril les mandats de prestations relevant du droit fédéral, dans le contexte de la reconnaissance des hôpitaux bernois en tant que centres de formation continue, ni l'objectif de transfert des traitements stationnaires vers les traitements ambulatoires (consid. 13). Enfin, on ne voit pas en quoi l'adoption de l'OAP reposerait sur une législation arbitraire (consid. 14).
7. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Vereinigung A. und B. gegen Regierungsrat des Kantons Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 55a LAMal; art. 2, 3 et 9 de l'ordonnance sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires (ordonnance sur les nombres maximaux); art. 1, 2 et 12 de l'ordonnance du Conseil-exécutif du canton de Berne sur l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (OAP); limitation du nombre de médecins pouvant fournir des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS) dans le canton de Berne. L'association A. est habilitée à former un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre l'OAP dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes (consid. 3.4). L'art. 55a LAMal, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021, constitue une réglementation directement applicable qui contient déjà le principe ainsi que les éléments essentiels de la clause du besoin et qui ne doit qu'être concrétisée par le droit cantonal d'exécution. Elle comprend une méthode de calcul du nombre maximal de médecins fournissant des prestations ambulatoires à la charge de l'AOS et se décompose en trois phases temporelles qui se succèdent, au cours desquelles la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas la même (consid. 7; cf. aussi arrêts 9C_538/2023 du 16 septembre 2024; 9C_481/2023 du 28 mai 2024). La législation du canton de Berne délègue au Conseil-exécutif du canton de Berne la compétence de fixer ou de limiter le nombre de médecins autorisés à fournir des prestations dans le secteur ambulatoire à la charge de l'AOS dans le canton de Berne par le biais de l'OAP, conformément à ce que prévoit l'art. 55a LAMal en relation avec l'art. 1 de l'ordonnance sur les nombres maximaux (consid. 8). On ne peut y voir une violation ni du droit aux soins médicaux de base garanti par l'art. 117a Cst. (consid. 10) ni de la planification cantonale des besoins en soins ambulatoires prévue à l'art. 5 de l'ordonnance sur les nombres maximaux (consid. 12). De même, cela ne met pas en péril les mandats de prestations relevant du droit fédéral, dans le contexte de la reconnaissance des hôpitaux bernois en tant que centres de formation continue, ni l'objectif de transfert des traitements stationnaires vers les traitements ambulatoires (consid. 13). Enfin, on ne voit pas en quoi l'adoption de l'OAP reposerait sur une législation arbitraire (consid. 14).
Art. 55a LAMal; art. 2, 3 e 9 dell'ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale (ordinanza sui numeri massimi); art. 1, 2 e 12 dell'ordinanza del Consiglio esecutivo del Cantone di Berna sull'autorizzazione per l'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ZulaV); limitazione del numero di medici che possono fornire prestazioni ambulatoriali a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOC) nel Cantone di Berna. L'associazione A. è legittimata a presentare ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro la ZulaV nell'ambito di un controllo astratto delle norme (consid. 3.4). L'art. 55a LAMal, nella versione in vigore dal 1° luglio 2021, rappresenta una norma direttamente applicabile che contiene già il principio e gli elementi essenziali della clausola del bisogno, e la cui concretizzazione è demandata al diritto cantonale di applicazione. Essa comprende una metodologia per calcolare il numero massimo di medici che possono fornire prestazioni ambulatoriali a carico dell'AOC e si articola in tre fasi temporali successive, in cui la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni è strutturata in modo diverso (consid. 7; cfr. anche sentenze 9C_538/2023 del 16 settembre 2024; 9C_481/2023 del 28 maggio 2024). La legislazione cantonale bernese delega la competenza al Consiglio esecutivo del Cantone di Berna di fissare o di limitare il numero di medici autorizzati a fornire prestazioni ambulatoriali a carico dell'AOC nel Cantone di Berna mediante ordinanza - nella forma della ZulaV - sulla base dell'art. 55a LAMal in relazione con l'art. 1 dell'ordinanza sui numeri massimi (consid. 8). Non è ravvisabile né una violazione del diritto alle cure mediche di base, sancito dall'art. 117a Cost. (consid. 10), né della pianificazione del fabbisogno ambulatoriale cantonale previsto nell'art. 5 dell'ordinanza sui numeri massimi (consid. 12). Allo stesso modo, ciò non comporta alcun rischio per i mandati di prestazione di diritto federale in termini di riconoscimento degli ospedali bernesi quali strutture di formazione continua, né per l'obiettivo di trasferimento dei trattamenti stazionari verso quelli ambulatoriali (consid. 13). Infine, non è dato capire in che modo l'adozione della ZulaV sarebbe fondata su una legislazione arbitraria (consid. 14).