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BGE 151 IV 316

Art. 235 al. 4 CPP; exécution de la détention; communication téléphonique avec le défenseur. Les modalités concrètes de la communication entre le prévenu en détention et son défenseur sont déterminées par le droit cantonal d'exécution; elles doivent cependant respecter les prescriptions du droit fédéral (consid. 4). Le prévenu en détention ne jouit de droits de la défense équivalents à ceux d'un prévenu en liberté que s'il peut également bénéficier de la possibilité de communiquer avec son défenseur de manière simple, rapide et peu coûteuse. Le droit à la libre communication avec le défenseur garanti par le droit fédéral en vertu de l'art. 235 al. 4, 1re phrase, CPP confère donc au prévenu en détention un droit au moins de principe à communiquer par téléphone avec son défenseur (consid. 6).

25 février 2026·Volume 151·IV·Dossier: 7B_1295/2024·2 consultations
DE

34. Auszug aus dem Urteil der II. strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 235 al. 4 CPP; exécution de la détention; communication téléphonique avec le défenseur. Les modalités concrètes de la communication entre le prévenu en détention et son défenseur sont déterminées par le droit cantonal d'exécution; elles doivent cependant respecter les prescriptions du droit fédéral (consid. 4). Le prévenu en détention ne jouit de droits de la défense équivalents à ceux d'un prévenu en liberté que s'il peut également bénéficier de la possibilité de communiquer avec son défenseur de manière simple, rapide et peu coûteuse. Le droit à la libre communication avec le défenseur garanti par le droit fédéral en vertu de l'art. 235 al. 4, 1re phrase, CPP confère donc au prévenu en détention un droit au moins de principe à communiquer par téléphone avec son défenseur (consid. 6).

IT

Art. 235 cpv. 4 CPP; esecuzione della carcerazione; contatti telefonici con il difensore. Le modalità concrete dei contatti tra l'incarcerato e il suo difensore sono disciplinate dal diritto cantonale di esecuzione, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di diritto federale (consid. 4). L'incarcerato gode di diritti di difesa equivalenti a quelli di un imputato in libertà solo se ha la possibilità, come quest'ultimo, di comunicare con il proprio difensore in modo semplice, rapido ed economico. Il diritto ai contatti liberi con il difensore garantito dal diritto federale ai sensi dell'art. 235 cpv. 4 prima frase CPP conferisce quindi all'incarcerato il diritto, almeno in linea di principio, di comunicare per telefono con il proprio difensore (consid. 6).

Voir l'arrêt: 7B 1295/2024: Strafprozess