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BGE 151 IV 207

Art. 221 al. 1bis let. a CPP; risque de récidive qualifié; exigence d'une infraction qualifiée. Selon l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, le prévenu doit être soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit grave portant gravement atteinte à un bien juridique précieux tel que la vie ou l'intégrité physique ou sexuelle. Or il ne suffit pas que l'infraction soit qualifiée in abstracto de grave, il faut également que les actes perpétrés (contre de tels biens juridiques importants) lors de la commission de ladite infraction soient in concreto graves. En revanche, il n'est pas déterminant de savoir si le délit grave en cause a effectivement porté atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne ou si - en raison de circonstances favorables - les actes perpétrés n'ont pas eu de telles conséquences (consid. 4.4).

27 novembre 2025·Volume 151·IV·Dossier: 7B_1440/2024·3 consultations
DE

22. Auszug aus dem Urteil der II. strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 221 al. 1bis let. a CPP; risque de récidive qualifié; exigence d'une infraction qualifiée. Selon l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, le prévenu doit être soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit grave portant gravement atteinte à un bien juridique précieux tel que la vie ou l'intégrité physique ou sexuelle. Or il ne suffit pas que l'infraction soit qualifiée in abstracto de grave, il faut également que les actes perpétrés (contre de tels biens juridiques importants) lors de la commission de ladite infraction soient in concreto graves. En revanche, il n'est pas déterminant de savoir si le délit grave en cause a effectivement porté atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne ou si - en raison de circonstances favorables - les actes perpétrés n'ont pas eu de telles conséquences (consid. 4.4).

IT

Art. 221 cpv. 1bis lett. a CPP; rischio qualificato di recidiva; esigenza di un reato qualificato. Secondo il tenore dell'art. 221 cpv. 1bis lett. a CPP, l'imputato deve essere gravemente indiziato di aver seriamente leso dei beni giuridici di alto valore, come la vita o l'integrità fisica o sessuale, mediante un crimine o un grave delitto. A tal proposito, non è sufficiente che i gravi indizi si riferiscano a un reato che, in astratto, possa essere considerato come grave. Il reato in questione deve invece essere qualificato come grave reato (contro tali beni giuridici di alto valore) tenendo conto anche della sua commissione concreta. Al contrario, il fatto che il reato in questione non ha effettivamente leso seriamente l'integrità psichica, fisica o sessuale di una persona o che esso - a causa di circostanze fortuite - non ha avuto tali conseguenze non è determinante (consid. 4.4).

Voir l'arrêt: 7B 1440/2024: Strafprozess