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BGE 151 IV 153

Art. 172 et 264 al. 1 let. c CPP; art. 17 al. 3 Cst.; art. 10 CEDH; interdiction de séquestrer des documents concernant des contacts entre le prévenu et des professionnels des médias. Le motif de l'informateur, et par conséquent également un éventuel comportement "trompeur", n'est pas déterminant pour décider si la protection des sources doit être exceptionnellement levée. Dès lors que la violation du secret de fonction n'est pas comprise dans la liste des exceptions figurant à l'art. 172 al. 2 CPP, la protection des sources des professionnels des médias s'applique sans restriction dans les procédures selon l'art. 320 CP. Les personnes "participantes" au sens de l'art. 172 al. 1 CPP ne sont pas seulement les journalistes au sens propre, mais l'ensemble des personnes qui, d'une quelconque manière, même indirectement, participent à la production des médias. Le terme "auxiliaires" doit être compris au sens large. Peuvent notamment être désignées comme tels les éditeurs, les membres de la direction ou les propriétaires d'une société de médias. La communication et l'échange de données d'un prévenu avec des professionnels des médias peuvent aussi être soumis à la protection du secret lorsqu'ils sont mis en sûreté sur des appareils appartenant au prévenu (consid. 3 et 4).

8 octobre 2025·Volume 151·IV·Dossier: 7B_733/2024·5 consultations
DE

18. Auszug aus dem Urteil der II. strafrechtlichen Abteilung i.S. Bundesanwaltschaft gegen Lauener, Walder und Ringier AG (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 172 et 264 al. 1 let. c CPP; art. 17 al. 3 Cst.; art. 10 CEDH; interdiction de séquestrer des documents concernant des contacts entre le prévenu et des professionnels des médias. Le motif de l'informateur, et par conséquent également un éventuel comportement "trompeur", n'est pas déterminant pour décider si la protection des sources doit être exceptionnellement levée. Dès lors que la violation du secret de fonction n'est pas comprise dans la liste des exceptions figurant à l'art. 172 al. 2 CPP, la protection des sources des professionnels des médias s'applique sans restriction dans les procédures selon l'art. 320 CP. Les personnes "participantes" au sens de l'art. 172 al. 1 CPP ne sont pas seulement les journalistes au sens propre, mais l'ensemble des personnes qui, d'une quelconque manière, même indirectement, participent à la production des médias. Le terme "auxiliaires" doit être compris au sens large. Peuvent notamment être désignées comme tels les éditeurs, les membres de la direction ou les propriétaires d'une société de médias. La communication et l'échange de données d'un prévenu avec des professionnels des médias peuvent aussi être soumis à la protection du secret lorsqu'ils sont mis en sûreté sur des appareils appartenant au prévenu (consid. 3 et 4).

IT

Art. 172 e 264 cpv. 1 lett. c CPP; art. 17 cpv. 3 Cost.; art. 10 CEDU; divieto di sequestro di documenti inerenti ai contatti tra l'imputato e gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale. La motivazione dell'informatore, e pertanto anche un suo eventuale comportamento "ingannevole", non è determinante per decidere se la tutela delle fonti deve essere eccezionalmente negata. Ritenuto che la violazione del segreto d'ufficio non è compresa nell'elenco delle eccezioni previste dall'art. 172 cpv. 2 CPP, la tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale vale senza restrizioni nei procedimenti secondo l'art. 320 CP. Per persone che si "occupano" della pubblicazione di informazioni ai sensi dell'art. 172 cpv. 1 CPP non si devono intendere soltanto i giornalisti in senso stretto, ma anche tutte le persone che partecipano in qualsiasi modo, anche soltanto indirettamente, alla produzione delle informazioni. La nozione di "ausiliari" deve quindi essere intesa in senso ampio. Possono essere ritenuti tali segnatamente gli editori, i membri di direzione o i proprietari di un'impresa responsabile di un mezzo di comunicazione sociale. La comunicazione e lo scambio di dati tra un imputato e gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale possono essere sottoposti alla tutela del segreto anche quando essi vengono messi al sicuro su apparecchi dell'imputato (consid. 3 e 4).

Voir l'arrêt: 7B 733/2024: Strafprozess