Art. 141 CPP; exploitabilité de moyens de preuve récoltés de façon illicite par des particuliers; condition d'une récolte hypothétiquement licite par l'autorité pénale. La question de savoir si une autorité pénale aurait pu récolter de façon licite une preuve obtenue de façon illicite par des particuliers s'examine à l'aune de critères abstraits. Doit être confirmée la jurisprudence selon laquelle il convient uniquement de s'attacher à des exigences légales qui se laissent appréhender dans l'abstrait et qui n'exigent aucun examen des circonstances concrètes relatives à l'obtention des moyens de preuve concernés. Il convient de déterminer si la preuve recueillie par une personne physique aurait pu, dans le cas d'espèce, être obtenue de manière abstraitement conforme au droit, c'est-à-dire en conformité avec les dispositions légales relatives aux moyens de preuve et sans être touchée par aucune restriction prévue par la loi. L'existence de soupçons, ainsi que les questions de proportionnalité, qui nécessitent l'appréciation des circonstances concrètes d'obtention du moyen de preuve concerné, n'ont par contre pas à être examinés (consid. 2, spéc. consid. 2.6).
16. Auszug aus dem Urteil der I. strafrechtlichen Abteilung i.S. A. und B. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau, D.C. und E.C. (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 141 CPP; exploitabilité de moyens de preuve récoltés de façon illicite par des particuliers; condition d'une récolte hypothétiquement licite par l'autorité pénale. La question de savoir si une autorité pénale aurait pu récolter de façon licite une preuve obtenue de façon illicite par des particuliers s'examine à l'aune de critères abstraits. Doit être confirmée la jurisprudence selon laquelle il convient uniquement de s'attacher à des exigences légales qui se laissent appréhender dans l'abstrait et qui n'exigent aucun examen des circonstances concrètes relatives à l'obtention des moyens de preuve concernés. Il convient de déterminer si la preuve recueillie par une personne physique aurait pu, dans le cas d'espèce, être obtenue de manière abstraitement conforme au droit, c'est-à-dire en conformité avec les dispositions légales relatives aux moyens de preuve et sans être touchée par aucune restriction prévue par la loi. L'existence de soupçons, ainsi que les questions de proportionnalité, qui nécessitent l'appréciation des circonstances concrètes d'obtention du moyen de preuve concerné, n'ont par contre pas à être examinés (consid. 2, spéc. consid. 2.6).
Art. 141 CPP; utilizzabilità di prove raccolte illecitamente da un privato cittadino; condizione di un'ipotetica acquisizione lecita da parte delle autorità penali. È sulla scorta di criteri astratti che si esamina se le autorità penali avrebbero potuto raccogliere legalmente un mezzo di prova ottenuto illecitamente da un privato cittadino. Secondo la giurisprudenza, che dev'essere confermata, nell'esame di questa ipotesi si devono considerare unicamente i requisiti legali che possono essere applicati in modo astratto e che non implicano una valutazione delle circostanze concrete dell'acquisizione della prova. Occorre verificare se, nel caso concreto, la prova del privato cittadino avrebbe potuto essere raccolta in base alla normativa astratta, in altre parole se sia inclusa tra i mezzi probatori previsti dalla legge e non sia oggetto di restrizioni legali. Non si deve per contro tener conto dell'esistenza di indizi di reato e neppure degli aspetti del principio della proporzionalità, che presuppongono una valutazione delle circostanze concrete della raccolta della prova nel singolo caso (consid. 2, segnatamente consid. 2.6).