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BGE 151 III 455

Compétence du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b LDIP); arbitrage d'investissement; traité bilatéral d'investissement conclu en 1995 entre le Royaume d'Espagne et la République bolivarienne du Venezuela (TBI); droit d'un double national hispano-vénézuélien d'agir contre l'État hôte de son investissement; conditions d'exercice de ce droit. Pour déterminer si un double national hispano-vénézuélien est en droit d'agir contre l'un des deux États parties au TBI, il convient d'interpréter la notion d'investisseur définie à l'art. I par. 1 let. a de cet accord à l'aide des critères d'interprétation visés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. Cette interprétation conduit en l'occurrence à retenir que le demandeur, lequel possède la nationalité des deux États parties au TBI, peut agir contre l'État hôte de son investissement sur la base dudit traité, à moins que sa nationalité dominante et effective soit celle de cet État (consid. 5.4.2-5.4.6). La règle de la nationalité dominante et effective doit être examinée avec une attention toute particulière en matière d'arbitrage d'investissement, compte tenu du risque, inhérent à ce système, qu'un investisseur multiplie les demandes de passeport et les tentatives de treaty shopping (consid. 5.4.7). Examen de la nationalité dominante et effective du demandeur (consid. 5.5).

16 décembre 2025·Volume 151·III·Dossier: 4A_466/2023·4 consultations
DE

44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre République bolivarienne du Venezuela (recours en matière civile)

FR

Compétence du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b LDIP); arbitrage d'investissement; traité bilatéral d'investissement conclu en 1995 entre le Royaume d'Espagne et la République bolivarienne du Venezuela (TBI); droit d'un double national hispano-vénézuélien d'agir contre l'État hôte de son investissement; conditions d'exercice de ce droit. Pour déterminer si un double national hispano-vénézuélien est en droit d'agir contre l'un des deux États parties au TBI, il convient d'interpréter la notion d'investisseur définie à l'art. I par. 1 let. a de cet accord à l'aide des critères d'interprétation visés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. Cette interprétation conduit en l'occurrence à retenir que le demandeur, lequel possède la nationalité des deux États parties au TBI, peut agir contre l'État hôte de son investissement sur la base dudit traité, à moins que sa nationalité dominante et effective soit celle de cet État (consid. 5.4.2-5.4.6). La règle de la nationalité dominante et effective doit être examinée avec une attention toute particulière en matière d'arbitrage d'investissement, compte tenu du risque, inhérent à ce système, qu'un investisseur multiplie les demandes de passeport et les tentatives de treaty shopping (consid. 5.4.7). Examen de la nationalité dominante et effective du demandeur (consid. 5.5).

IT

Competenza del tribunale arbitrale (art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP); arbitrato sugli investimenti; trattato bilaterale per gli investimenti concluso nel 1995 fra il Regno di Spagna e la Repubblica Bolivariana del Venezuela (TBI); diritto di un investitore con la doppia nazionalità spagnola e venezuelana di agire contro lo Stato in cui ha effettuato il suo investimento; condizioni per esercitare tale diritto. Per determinare se un investitore con la doppia nazionalità spagnola e venezuelana abbia il diritto di agire contro uno dei due Stati che hanno concluso il TBI, occorre interpretare la nozione di investitore definita all'art. I par. 1 lett. a di questo accordo utilizzando i criteri di interpretazione previsti dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati. Questa interpretazione conduce in concreto a ritenere che l'attore, che possiede la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti il TBI, può agire sulla base del trattato contro lo Stato in cui ha effettuato il suo investimento, a meno che la sua nazionalità dominante e effettiva sia quella di tale Stato (consid. 5.4.2-5.4.6). La regola della nazionalità dominante e effettiva dev'essere esaminata con particolare attenzione in materia di arbitrato sugli investimenti, tenuto conto del rischio, inerente a tale sistema, che un investitore moltiplichi le domande di passaporto e i tentativi di treaty shopping (consid. 5.4.7). Esame della nazionalità dominante e effettiva dell'attore (consid. 5.5).

Voir l'arrêt: 4A 466/2023: Juridiction arbitrale