Action en paternité. 1. L'art. 315 CC est applicable dès que les éléments objectifs de l'inconduite sont réunis, sans égard aux raisons subjectives du comportement de la mère (consid. 1). 2. L'inconduite au sens de cette disposition n'empêche pas la partie demanderesse d'apporter la preuve de la paternité du défendeur au moyen d'une expertise anthropobiologique (consid. 2). 3. Le droit fédéral oblige-t-il le juge à ordonner l'expertise anthropobiologique requise par la partie demanderesse? (Question laissée indécise) (consid. 3).
37. Arrêt de la IIe Cour civile du 26 septembre 1963 dans la cause M. c. J.
Action en paternité. 1. L'art. 315 CC est applicable dès que les éléments objectifs de l'inconduite sont réunis, sans égard aux raisons subjectives du comportement de la mère (consid. 1). 2. L'inconduite au sens de cette disposition n'empêche pas la partie demanderesse d'apporter la preuve de la paternité du défendeur au moyen d'une expertise anthropobiologique (consid. 2). 3. Le droit fédéral oblige-t-il le juge à ordonner l'expertise anthropobiologique requise par la partie demanderesse? (Question laissée indécise) (consid. 3).
Azione di paternità. 1. L'art. 315 CC è applicabile tosto che risultino gli elementi oggettivi della condotta scostumata, senza riguardo ai motivi soggettivi che determinano il comportamento della madre (consid. 1). 2. La condotta scostumata nel senso di questo disposto non impedisce la parte attrice di apportare la prova della paternità del convenuto per mezzo di una perizia antropobiologica (consid. 2). 3. Il diritto federale obbliga il giudice a ordinare la perizia antropobiologica richiesta dalla parte attrice? (Questione lasciata indecisa) (consid. 3).