Skip to content
BGE 151 III 249

Art. 276 al. 2 et art. 289 al. 2 CC; art. 19 ss CIIS; obligation de paiement de parents dont l'enfant avec des besoins spécifiques est placé dans une institution hors canton. Les frais afférents aux mesures de protection de l'enfant, notamment le placement au sens de l'art. 310 CC, font partie du droit à l'entretien de l'enfant et sont à la charge des parents conformément à l'art. 276 al. 2 CC. Si la collectivité publique prend en charge l'entretien, la prétention y relative passe à cette dernière à concurrence des différentes contributions avancées, conformément à l'art. 289 al. 2 CC. En cas de litige, elle doit faire valoir celles-ci par le biais d'une action en paiement d'entretien (confirmation de la jurisprudence; consid. 4.1). En revanche, si la collectivité finance (de manière définitive) des prestations par le biais de contributions de droit public, elle ne couvre pas une prétention relevant du droit privé susceptible de subrogation et qu'elle serait régulièrement en droit de réclamer aux parents par la voie civile (consid. 4.2 et 5.1). Lorsqu'un enfant avec des besoins spécifiques est placé dans une institution hors canton, il ne ressort pas de la CIIS que la collectivité publique s'acquitterait (de manière définitive) de prestations par des contributions relevant du droit public (consid. 6). Renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour examen de la question de savoir si l'on peut admettre l'existence d'une contribution relevant du droit public, fondée sur le droit cantonal (consid. 8).

17 septembre 2025·Volume 151·III·Dossier: 5A_342/2023·4 consultations
DE

24. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A.A. und B.A. gegen Gemeinde U. (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 276 al. 2 et art. 289 al. 2 CC; art. 19 ss CIIS; obligation de paiement de parents dont l'enfant avec des besoins spécifiques est placé dans une institution hors canton. Les frais afférents aux mesures de protection de l'enfant, notamment le placement au sens de l'art. 310 CC, font partie du droit à l'entretien de l'enfant et sont à la charge des parents conformément à l'art. 276 al. 2 CC. Si la collectivité publique prend en charge l'entretien, la prétention y relative passe à cette dernière à concurrence des différentes contributions avancées, conformément à l'art. 289 al. 2 CC. En cas de litige, elle doit faire valoir celles-ci par le biais d'une action en paiement d'entretien (confirmation de la jurisprudence; consid. 4.1). En revanche, si la collectivité finance (de manière définitive) des prestations par le biais de contributions de droit public, elle ne couvre pas une prétention relevant du droit privé susceptible de subrogation et qu'elle serait régulièrement en droit de réclamer aux parents par la voie civile (consid. 4.2 et 5.1). Lorsqu'un enfant avec des besoins spécifiques est placé dans une institution hors canton, il ne ressort pas de la CIIS que la collectivité publique s'acquitterait (de manière définitive) de prestations par des contributions relevant du droit public (consid. 6). Renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour examen de la question de savoir si l'on peut admettre l'existence d'une contribution relevant du droit public, fondée sur le droit cantonal (consid. 8).

IT

Art. 276 cpv. 2 e art. 289 cpv. 2 CC; art. 19 segg. CIIS; obbligo dei genitori di assunzione dei costi in caso di collocamento del figlio con bisogni di assistenza specifici in un istituto fuori Cantone. I costi delle misure di protezione dei minori, in particolare il collocamento ai sensi dell'art. 310 CC, fanno parte del diritto di mantenimento del minore e sono a carico dei genitori conformemente all'art. 276 cpv. 2 CC. Se è l'ente pubblico ad assumersi il mantenimento, il diritto di mantenimento passa a quest'ultimo in misura pari ai singoli contributi anticipati ai sensi dell'art. 289 cpv. 2 CC. In caso di controversia, tale diritto deve essere fatto valere con un'azione di mantenimento (conferma della giurisprudenza; consid. 4.1). Se invece l'ente pubblico finanzia (definitivamente) le prestazioni mediante contributi di diritto pubblico, non si è in presenza di una pretesa di diritto privato in cui esso potrebbe surrogare e che potrebbe far valere con un'azione civile contro i genitori (consid. 4.2 e 5.1). In caso di collocamento fuori Cantone di un figlio con bisogni di assistenza specifici, non si può dedurre dalla CIIS che l'ente pubblico finanzi (definitivamente) le prestazioni mediante contributi di diritto pubblico (consid. 6). Rinvio della causa all'autorità cantonale per verificare se si debba ammettere che il diritto cantonale preveda un contributo di diritto pubblico (consid. 8).

Voir l'arrêt: 5A 342/2023: Familienrecht