Arbitrage international en matière de sport; ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP); sanction disciplinaire; jeune âge de l'athlète. Le fait qu'une sportive n'avait que 15 ans et 8 mois au moment de l'infraction (réputée intentionnelle) à la réglementation antidopage ne justifie pas à lui seul de la sanctionner moins sévèrement que les athlètes plus âgés. En l'occurrence, pas de violation de l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 7).
7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre Russian Anti-Doping Agency (RUSADA), International Skating Union (ISU) et World Anti-Doping Agency (WADA) (recours en matière civile)
Arbitrage international en matière de sport; ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP); sanction disciplinaire; jeune âge de l'athlète. Le fait qu'une sportive n'avait que 15 ans et 8 mois au moment de l'infraction (réputée intentionnelle) à la réglementation antidopage ne justifie pas à lui seul de la sanctionner moins sévèrement que les athlètes plus âgés. En l'occurrence, pas de violation de l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 7).
Arbitrato internazionale in materia di sport; ordine pubblico materiale (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP); sanzione disciplinare; giovane età dell'atleta. Il fatto che una sportiva avesse soltanto 15 anni e 8 mesi al momento dell'infrazione (reputata intenzionale) alla normativa contro il doping non giustifica, da solo, di sanzionarla meno severamente degli atleti più vecchi. Nel caso concreto nessuna violazione dell'ordine pubblico materiale nel senso dell'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP (consid. 7).