Art. 12 al. 3 let. a LHID; art. 58 al. 3 et 4 de la loi de la République et Canton de Neuchâtel du 21 mars 2000 sur les contributions directes (LCdir); report de l'imposition sur les gains immobiliers en cas de transfert de l'immeuble à titre de donation (mixte) contre la reprise de la dette hypothécaire et/ou la réserve de l'usufruit; notion de donation mixte. L'imposition sur les gains immobiliers doit également être différée, en vertu de l'art. 12 al. 3 let. a LHID, en cas de donation mixte, qui se caractérise subjectivement par une intention de donner et objectivement par l'existence d'une contre-prestation en disproportion avec la prestation (rappel de jurisprudence; consid. 5.2.1). La notion de donation mixte n'est pas totalement uniformisée. Ainsi, pour déterminer le montant de la contre-prestation, les cantons peuvent choisir si la réserve de l'usufruit en fait partie mais ont en revanche l'obligation d'y inclure la reprise de dettes (consid. 5.2.2 et 5.2.2.1); s'agissant de la condition de la disproportion, les cantons ont une certaine marge de manoeuvre (consid. 5.2.2.2). Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral pour déterminer si la solution cantonale est conforme à la LHID n'est pas limité à l'arbitraire (consid. 5.3). À l'art. 58 al. 3 et 4 LCdir, le droit cantonal neuchâtelois contient une définition de la donation qui revient à accorder d'emblée le report lorsque le transfert a lieu contre la reprise de la dette hypothécaire et/ou la réserve de l'usufruit. La définition du droit cantonal fait ainsi abstraction de la condition de la disproportion, ce qui est contraire à l'art. 12 al. 3 let. a LHID (consid. 6.1 et 6.3).
58. Extrait de l'arrêt de la IIIe Cour de droit public dans la cause Service des contributions de la République et Canton de Neuchâtel (SCCO) contre A. (recours en matière de droit public)
Art. 12 al. 3 let. a LHID; art. 58 al. 3 et 4 de la loi de la République et Canton de Neuchâtel du 21 mars 2000 sur les contributions directes (LCdir); report de l'imposition sur les gains immobiliers en cas de transfert de l'immeuble à titre de donation (mixte) contre la reprise de la dette hypothécaire et/ou la réserve de l'usufruit; notion de donation mixte. L'imposition sur les gains immobiliers doit également être différée, en vertu de l'art. 12 al. 3 let. a LHID, en cas de donation mixte, qui se caractérise subjectivement par une intention de donner et objectivement par l'existence d'une contre-prestation en disproportion avec la prestation (rappel de jurisprudence; consid. 5.2.1). La notion de donation mixte n'est pas totalement uniformisée. Ainsi, pour déterminer le montant de la contre-prestation, les cantons peuvent choisir si la réserve de l'usufruit en fait partie mais ont en revanche l'obligation d'y inclure la reprise de dettes (consid. 5.2.2 et 5.2.2.1); s'agissant de la condition de la disproportion, les cantons ont une certaine marge de manoeuvre (consid. 5.2.2.2). Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral pour déterminer si la solution cantonale est conforme à la LHID n'est pas limité à l'arbitraire (consid. 5.3). À l'art. 58 al. 3 et 4 LCdir, le droit cantonal neuchâtelois contient une définition de la donation qui revient à accorder d'emblée le report lorsque le transfert a lieu contre la reprise de la dette hypothécaire et/ou la réserve de l'usufruit. La définition du droit cantonal fait ainsi abstraction de la condition de la disproportion, ce qui est contraire à l'art. 12 al. 3 let. a LHID (consid. 6.1 et 6.3).
Art. 12 cpv. 3 lett. a LAID; art. 58 cpv. 3 e 4 della legge della Repubblica e Cantone di Neuchâtel del 21 marzo 2000 sui contributi diretti (LCdir); differimento dell'imposizione sugli utili da sostanza immobiliare in caso di trapasso dell'immobile a titolo di donazione (mista) contro l'assunzione del debito ipotecario e/o la riserva dell'usufrutto; nozione di donazione mista. L'imposta sugli utili da sostanza immobiliare deve essere differita, secondo l'art. 12 cpv. 3 lett. a LAID, anche in caso di donazione mista, che si caratterizza soggettivamente per l'intenzione di donare e oggettivamente per l'esistenza di una controprestazione non in proporzione alla prestazione (richiamo della giurisprudenza; consid. 5.2.1). La nozione di donazione mista non è del tutto uniforme. Ne consegue che, per determinare l'importo della controprestazione, i cantoni possono scegliere se la riserva dell'usufrutto sia inclusa, ma devono per contro includere obbligatoriamente l'assunzione dei debiti (consid. 5.2.2 e 5.2.2.1); per quanto riguarda la condizione della sproporzione, i cantoni dispongono di un certo margine di apprezzamento (consid. 5.2.2.2). Il potere di esame del Tribunale federale per determinare se la soluzione cantonale è conforme alla LAID non è limitato all'arbitrio (consid. 5.3). All'art. 58 cpv. 3 e 4 LCdir, il diritto cantonale di Neuchâtel definisce la nozione di donazione nel senso di accordare immediatamente il differimento quando il trapasso ha luogo contro l'assunzione del debito ipotecario e/o la riserva dell'usufrutto. La definizione del diritto cantonale non considera la condizione della sproporzione, il che è contrario all'art. 12 cpv. 3 lett. a LAID (consid. 6.1 e 6.3).