La banque qui a reçu mandat de tenir un compte courant doit examiner soigneusement, lorsqu'elle accepte un paiement dont le destinataire n'est pas désigné de manière précise, auquel de ses clients il est destiné; conséquences de la violation de ce devoir (consid. 4). Responsabilité en raison d'un acte illicite (art. 41 sv. CO). Dommages-intérêts réclamés par les acquéreurs de toutes les actions d'une société anonyme à une banque qui, en connaissance de cause, a délivré indûment un avis de crédit à la société, contribuant ainsi à tromper ces acquéreurs quant à la valeur des actions (consid. 5 à 11). - Responsabilité pour le dommage causé intentionnellement et par négligence. Responsabilité de la banque et des personnes qui ont vendu ces actions (art. 50, 51 CO). Droit à des dommages-intérêts pour cause de dol, malgré la ratification du contrat (art. 31 al. 3 CO) (consid. 6). - Causalité naturelle et adéquate (consid. 7). - La banque - une société anonyme - doit réparer le dommage causé par les actes illicites de ses organes (art. 718 al. 3 CO); elle répond du comportement de son vice-directeur, auquel elle a confié la signature collective et qui, sciemment, a permis la délivrance illicite de l'avis de crédit (consid. 8). - Dol ou négligence? (consid. 9, 10). - Fixation du dommage (art. 42 CO); application de la méthode de calcul relative (consid. 11).
33. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Juni 1963 i.S. Michelis Bank AG gegen Inro Corsetry Ltd.
La banque qui a reçu mandat de tenir un compte courant doit examiner soigneusement, lorsqu'elle accepte un paiement dont le destinataire n'est pas désigné de manière précise, auquel de ses clients il est destiné; conséquences de la violation de ce devoir (consid. 4). Responsabilité en raison d'un acte illicite (art. 41 sv. CO). Dommages-intérêts réclamés par les acquéreurs de toutes les actions d'une société anonyme à une banque qui, en connaissance de cause, a délivré indûment un avis de crédit à la société, contribuant ainsi à tromper ces acquéreurs quant à la valeur des actions (consid. 5 à 11). - Responsabilité pour le dommage causé intentionnellement et par négligence. Responsabilité de la banque et des personnes qui ont vendu ces actions (art. 50, 51 CO). Droit à des dommages-intérêts pour cause de dol, malgré la ratification du contrat (art. 31 al. 3 CO) (consid. 6). - Causalité naturelle et adéquate (consid. 7). - La banque - une société anonyme - doit réparer le dommage causé par les actes illicites de ses organes (art. 718 al. 3 CO); elle répond du comportement de son vice-directeur, auquel elle a confié la signature collective et qui, sciemment, a permis la délivrance illicite de l'avis de crédit (consid. 8). - Dol ou négligence? (consid. 9, 10). - Fixation du dommage (art. 42 CO); application de la méthode de calcul relative (consid. 11).
Mandato a una banca di tenere un conto corrente. Dovere della banca di verificare con cura - quando accetta un pagamento il cui destinatario non è designato in modo preciso - a quale dei suoi clienti è destinato; conseguenza della violazione di questo dovere (consid. 4). Responsabilità derivante da atto illecito (art. 41 sgg. CO). Pretesa di risarcimento di danni fatta valere dagli acquirenti di tutte le azioni di una società anonima verso una banca che, in cognizione di causa, ha rilasciato indebitamente un avviso di accre ditamento alla società, contribuendo in tal modo a ingannare questi acquirenti sul valore delle azioni (consid. 5 all' 11).) - Responsabilità per il danno causato intenzionalmente e per negligenza. Responsabilità comune della banca e dei venditori delle azioni (art. 50, 51 CO). Diritto al risarcimento dei danni fondato sull'inganno, nonostante la ratifica del contratto (art. 31 cpv. 3 CO) (consid. 6). - Causalità naturale e adequata (consid. 7). - Responsabilità della banca, una società anonima, per i danni derivanti da atto illecito dei suoi organi (art. 718 cpv. 3 CO); essa risponde del comportamento del suo vicedirettore, avente diritto di firma collettiva, che ha scientementepermesso il rilascio illecito dell'avviso di accreditamento (consid. 8). - Dolo o negligenza? (consid. 9, 10). - Determinazione del danno (art. 42 CO); applicazione del metodo di calcolo relativo (consid. 11).