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BGE 151 II 726

Art. 21 al. 1 let. a et b ainsi qu'art. 40 al. 1, 2e phrase, LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023); art. 7 let. c ALCP et art. 4 al. 1 et 2 Annexe I ALCP; art. 2 al. 1 let. a du règlement (CEE) n° 1251/70 du 29 juin 1970; âge déterminant au sens de la LAVS pour pouvoir faire valoir le droit de demeurer à titre permanent en Suisse après la cessation de l'activité économique. La personne étrangère a le droit de demeurer à titre permanent en Suisse lorsqu'au moment où elle cesse son activité économique, elle a atteint l'âge prévu par la LAVS pour le droit à une rente de vieillesse au sens de cette législation, qu'elle a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et qu'elle a résidé de manière ininterrompue depuis plus de trois ans dans notre pays. S'agissant de la condition de l'âge, ce droit existe non seulement quand la personne étrangère a atteint l'âge ordinaire de la retraite selon la LAVS (art. 21 LAVS [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023]), mais aussi quand elle a atteint l'âge auquel la LAVS lui accorde le droit à une retraite anticipée (art. 40 LAVS [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023]) et qu'elle cesse de travailler à ce moment (consid. 6).

27 janvier 2026·Volume 151·II·Dossier: 2C_565/2022·5 consultations
DE

53. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa Segreteria di Stato della migrazione SEM contro A. (ricorso in materia di diritto pubblico)

FR

Art. 21 al. 1 let. a et b ainsi qu'art. 40 al. 1, 2e phrase, LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023); art. 7 let. c ALCP et art. 4 al. 1 et 2 Annexe I ALCP; art. 2 al. 1 let. a du règlement (CEE) n° 1251/70 du 29 juin 1970; âge déterminant au sens de la LAVS pour pouvoir faire valoir le droit de demeurer à titre permanent en Suisse après la cessation de l'activité économique. La personne étrangère a le droit de demeurer à titre permanent en Suisse lorsqu'au moment où elle cesse son activité économique, elle a atteint l'âge prévu par la LAVS pour le droit à une rente de vieillesse au sens de cette législation, qu'elle a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et qu'elle a résidé de manière ininterrompue depuis plus de trois ans dans notre pays. S'agissant de la condition de l'âge, ce droit existe non seulement quand la personne étrangère a atteint l'âge ordinaire de la retraite selon la LAVS (art. 21 LAVS [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023]), mais aussi quand elle a atteint l'âge auquel la LAVS lui accorde le droit à une retraite anticipée (art. 40 LAVS [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023]) et qu'elle cesse de travailler à ce moment (consid. 6).

IT

Art. 21 cpv. 1 lett. a e b nonché art. 40 cpv. 1, 2a frase, LAVS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023); art. 7 lett. c ALC e art. 4 cpv. 1 e 2 Allegato I ALC; art. 2 cpv. 1 lett. a del Regolamento (CEE) n. 1251/70 del 29 giugno 1970; età determinante ai sensi della LAVS per potersi avvalere del diritto di rimanere in Svizzera a titolo permanente alla fine dell'attività lucrativa. Ha diritto di rimanere in Svizzera a titolo permanente la persona straniera che, quando cessa la propria attività lucrativa, ha raggiunto l'età prevista dalla LAVS per avvalersi del diritto ad una rendita di vecchiaia ai sensi di tale normativa, ha occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e ha risieduto ininterrottamente da più di tre anni nel nostro Paese. Trattandosi del requisito dell'età, questo diritto è dato non solo quando la persona straniera ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'AVS (art. 21 LAVS [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023]) ma anche quando ella ha l'età alla quale la LAVS le conferisce un diritto a un pensionamento anticipato (art. 40 LAVS [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023]) e che smette di lavorare a quel momento (consid. 6).

Voir l'arrêt: 2C 565/2022: Cittadinanza e diritto degli stranieri