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BGE 151 II 657

Art. 127 al. 3 Cst.; art. 86 al. 1 let. d et art. 92 s. LTF; contestation de décisions qui ne sont pas rendues par des autorités cantonales de dernière instance en matière de double imposition; effets des décisions fixant le domicile fiscal pourvues de l'autorité formelle de chose décidée. Les décisions de taxation qui ne sont pas rendues par des autorités cantonales de dernière instance ne peuvent faire l'objet d'un recours de droit public que si elles sont contestées conjointement avec une décision rendue par une autorité de dernière instance d'un autre canton qui se prononce au moins à titre préjudiciel sur les questions pertinentes de double imposition et qui contient des constatations de fait permettant au Tribunal fédéral d'examiner les prétentions fiscales cantonales (consid. 1.3.2). Une décision positive en matière de domicile fiscal, par laquelle un canton établit sa souveraineté fiscale, est une décision préjudicielle ou incidente sur la compétence (art. 92 LTF): si le contribuable ne la conteste pas, l'exception procédurale d'incompétence est périmée (consid. 2). Elle n'a toutefois pas d'effet matériel et ne lie pas le Tribunal fédéral dans son examen au niveau du droit matériel (changement de jurisprudence; consid. 3 et 4).

14 janvier 2026·Volume 151·II·Dossier: 9C_607/2022·4 consultations
DE

48. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. GmbH gegen Kantonales Steueramt Zürich und Dienststelle Steuern des Kantons Luzern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 127 al. 3 Cst.; art. 86 al. 1 let. d et art. 92 s. LTF; contestation de décisions qui ne sont pas rendues par des autorités cantonales de dernière instance en matière de double imposition; effets des décisions fixant le domicile fiscal pourvues de l'autorité formelle de chose décidée. Les décisions de taxation qui ne sont pas rendues par des autorités cantonales de dernière instance ne peuvent faire l'objet d'un recours de droit public que si elles sont contestées conjointement avec une décision rendue par une autorité de dernière instance d'un autre canton qui se prononce au moins à titre préjudiciel sur les questions pertinentes de double imposition et qui contient des constatations de fait permettant au Tribunal fédéral d'examiner les prétentions fiscales cantonales (consid. 1.3.2). Une décision positive en matière de domicile fiscal, par laquelle un canton établit sa souveraineté fiscale, est une décision préjudicielle ou incidente sur la compétence (art. 92 LTF): si le contribuable ne la conteste pas, l'exception procédurale d'incompétence est périmée (consid. 2). Elle n'a toutefois pas d'effet matériel et ne lie pas le Tribunal fédéral dans son examen au niveau du droit matériel (changement de jurisprudence; consid. 3 et 4).

IT

Art. 127 cpv. 3 Cost.; art. 86 cpv. 1 lett. d e art. 92 seg. LTF; impugnazione di decisioni non di ultima istanza cantonale in materia di doppia imposizione; effetti delle decisioni sul domicilio fiscale formalmente passate in giudicato. Contro le decisioni di tassazione non di ultima istanza cantonale, il ricorso in materia di diritto pubblico può essere introdotto solo se esse sono impugnate congiuntamente a una decisione di ultima istanza di un altro Cantone, che si esprime almeno in via pregiudiziale sulle questioni rilevanti in materia di doppia imposizione e che contiene constatazioni di fatto che consentono al Tribunale federale di esaminare le pretese fiscali cantonali (consid. 1.3.2). Una decisione positiva in materia di domicilio fiscale, con cui un Cantone stabilisce la propria sovranità fiscale, è una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza (art. 92 LTF): se il contribuente non la impugna, l'eccezione processuale d'incompetenza è perenta (consid. 2). Essa non passa tuttavia in giudicato da un punto di vista materiale e non vincola il Tribunale federale nella sua valutazione sul piano del diritto materiale (modifica della prassi; consid. 3 e 4).

Voir l'arrêt: 9C 607/2022: Öffentliche Finanzen & Abgaberecht