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BGE 151 II 615

Art. 8 al. 1, art. 9 et 127 al. 2 Cst.; art. 83a al. 2 LPP; art. 11 al. 3 LHID; encouragement à la propriété du logement; versement anticipé au titre de la prévoyance professionnelle; calcul du remboursement de l'impôt en cas de restitution du versement anticipé. Traitement fiscal du versement anticipé de fonds de la prévoyance professionnelle en vue de l'encouragement à la propriété du logement (consid. 3). L'art. 83a al. 2 LPP prévoit, s'agissant des impôts cantonaux, qu'en cas de restitution du versement anticipé, les impôts payés lors du versement anticipé soient remboursés. Le droit fédéral ne régit toutefois pas le mode de calcul du remboursement de l'impôt; les cantons disposent à cet égard d'une marge d'appréciation (consid. 4). La pratique du canton de Zurich, selon laquelle les impôts payés sont remboursés proportionnellement au montant restitué, ne contrevient ni au principe de l'égalité de traitement, ni à celui de l'imposition selon la capacité économique, ni à l'interdiction de l'arbitraire, ni au principe de la bonne foi (consid. 5).

25 novembre 2025·Volume 151·II·Dossier: 9C_344/2024·5 consultations
DE

44. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A.A. und B.A. gegen Gemeinde U./ZH und Kantonales Steueramt Zürich (Beschwerde in öffentlich- rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 8 al. 1, art. 9 et 127 al. 2 Cst.; art. 83a al. 2 LPP; art. 11 al. 3 LHID; encouragement à la propriété du logement; versement anticipé au titre de la prévoyance professionnelle; calcul du remboursement de l'impôt en cas de restitution du versement anticipé. Traitement fiscal du versement anticipé de fonds de la prévoyance professionnelle en vue de l'encouragement à la propriété du logement (consid. 3). L'art. 83a al. 2 LPP prévoit, s'agissant des impôts cantonaux, qu'en cas de restitution du versement anticipé, les impôts payés lors du versement anticipé soient remboursés. Le droit fédéral ne régit toutefois pas le mode de calcul du remboursement de l'impôt; les cantons disposent à cet égard d'une marge d'appréciation (consid. 4). La pratique du canton de Zurich, selon laquelle les impôts payés sont remboursés proportionnellement au montant restitué, ne contrevient ni au principe de l'égalité de traitement, ni à celui de l'imposition selon la capacité économique, ni à l'interdiction de l'arbitraire, ni au principe de la bonne foi (consid. 5).

IT

Art. 8 cpv. 1, art. 9 e 127 cpv. 2 Cost.; art. 83a cpv. 2 LPP; art. 11 cpv. 3 LAID; promozione della proprietà d'abitazioni; prelievo anticipato della previdenza professionale; calcolo del rimborso dell'imposta in caso di restituzione del prelievo anticipato. Trattamento fiscale del prelievo anticipato dei fondi della previdenza professionale per la promozione della proprietà d'abitazioni (consid. 3). L'art. 83a cpv. 2 LPP prevede che, per le imposte cantonali, in caso di restituzione del prelievo anticipato, le imposte pagate con tale prelievo siano rimborsate. Il diritto federale non disciplina però come calcolare il rimborso dell'imposta; i Cantoni dispongono in questo ambito di un margine d'apprezzamento (consid. 4). La prassi del Cantone di Zurigo, secondo cui le imposte pagate sono rimborsate in proporzione all'importo versato nuovamente, non viola né il principio dell'uguaglianza di trattamento, né quello dell'imposizione in base alla capacità economica, né il divieto dell'arbitrio e nemmeno il principio della buona fede (consid. 5).

Voir l'arrêt: 9C 344/2024: Öffentliche Finanzen & Abgaberecht