Art. 23 et 23a LPTh; art. 42 let. f, art. 45 al. 1 let. c ch. 3 OMéd; classification de la "pilule du lendemain" dans la catégorie de remise B (médicament soumis à ordonnance), car sa remise requiert toujours le conseil préalable d'une personne exerçant une profession médicale, après lequel elle doit toutefois être délivrée de manière facilitée, sans ordonnance médicale. Le litige porte sur la question de savoir si la remise de la "pilule du lendemain" nécessite le conseil d'une personne exerçant une profession médicale ou si le conseil d'un droguiste est suffisant (consid. 4). Bases légales concernant les catégories de médicaments dans la législation sur les produits thérapeutiques révisée en 2019 et concernant les critères de classification; distinction entre le pharmacien exerçant une profession médicale et le droguiste agissant comme personne de conseil pour l'automédication (consid. 5). Pour la protection des utilisatrices, la "pilule du lendemain" ne doit être remise qu'après un conseil d'une personne exerçant une profession médicale, comme sous l'ancien droit. En raison des effets indésirables connus, des interactions entre médicaments et des contre-indications, l'adéquation et les risques doivent être évalués au préalable et les utilisatrices en être informées. Seuls les pharmaciens disposent des connaissances nécessaires sur les médicaments. La "pilule du lendemain" doit désormais être classée dans la catégorie des médicaments soumis à ordonnance sur la base de l'art. 42 let. f OMéd. Elle doit toutefois être remise de manière facilitée, après le conseil d'un pharmacien, conformément à l'art. 45 al. 1 let. c ch. 3 OMéd, de sorte qu'elle continuera à être délivrée sans ordonnance médicale (consid. 7).
25. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. Sàrl gegen Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 23 et 23a LPTh; art. 42 let. f, art. 45 al. 1 let. c ch. 3 OMéd; classification de la "pilule du lendemain" dans la catégorie de remise B (médicament soumis à ordonnance), car sa remise requiert toujours le conseil préalable d'une personne exerçant une profession médicale, après lequel elle doit toutefois être délivrée de manière facilitée, sans ordonnance médicale. Le litige porte sur la question de savoir si la remise de la "pilule du lendemain" nécessite le conseil d'une personne exerçant une profession médicale ou si le conseil d'un droguiste est suffisant (consid. 4). Bases légales concernant les catégories de médicaments dans la législation sur les produits thérapeutiques révisée en 2019 et concernant les critères de classification; distinction entre le pharmacien exerçant une profession médicale et le droguiste agissant comme personne de conseil pour l'automédication (consid. 5). Pour la protection des utilisatrices, la "pilule du lendemain" ne doit être remise qu'après un conseil d'une personne exerçant une profession médicale, comme sous l'ancien droit. En raison des effets indésirables connus, des interactions entre médicaments et des contre-indications, l'adéquation et les risques doivent être évalués au préalable et les utilisatrices en être informées. Seuls les pharmaciens disposent des connaissances nécessaires sur les médicaments. La "pilule du lendemain" doit désormais être classée dans la catégorie des médicaments soumis à ordonnance sur la base de l'art. 42 let. f OMéd. Elle doit toutefois être remise de manière facilitée, après le conseil d'un pharmacien, conformément à l'art. 45 al. 1 let. c ch. 3 OMéd, de sorte qu'elle continuera à être délivrée sans ordonnance médicale (consid. 7).
Artt. 23 e 23a LATer; art. 42 lett. f, art. 45 cpv. 1 lett. c cifra 3 OM; classificazione della "pillola del giorno dopo" nella categoria di dispensazione B (medicamenti soggetti a prescrizione medica), siccome la sua dispensazione richiede sempre una previa consulenza specialistica di un operatore sanitario, dopo la quale deve tuttavia essere distribuita in maniera facilitata senza prescrizione medica. Questione litigiosa: la dispensazione della "pillola del giorno dopo" necessita una consulenza specialistica di un operatore sanitario o è sufficiente quella da parte di un droghiere (consid. 4)? Basi legali concernenti le categorie di medicamenti nella legislazione in materia di agenti terapeutici revisionata nel 2019 e relative ai criteri di classificazione; distinzione fra il farmacista come operatore sanitario e il droghiere come persona di consiglio per l'automedicazione (consid. 5). Per la protezione delle utilizzatrici, la "pillola del giorno dopo" può essere dispensata solo dopo una consulenza specialistica di un operatore sanitario, così come secondo il diritto previgente, visto che, dati gli effetti indesiderati conosciuti, le interazioni fra i medicamenti e le controindicazioni, l'idoneità e i rischi devono essere valutati preventivamente e l'utilizzatrice deve esserne informata. A tal fine, solo i farmacisti dispongono delle conoscenze necessarie in materia di medicamenti. La "pillola del giorno dopo" deve oramai essere classificata nella categoria dei medicamenti soggetti a prescrizione medica giusta l'art. 42 lett. f OM. Tuttavia, dev'essere dispensata, dopo la consulenza specialistica da parte del farmacista, in modo facilitato conformemente all'art. 45 cpv. 1 lett. c cifra 3 OM, cosicché potrà continuare ad essere distribuita senza prescrizione medica (consid. 7).