1. Action fondée sur l'art. 975 CC. Elle peut viser aussi certaines annotations, ainsi que des mentions constitutives de droits (in casu: mentions de restrictions de la propriété fondée sur le droit public - art. 962 CC -, que le droit zurichois ne permet, dans certains cas, que si le propriétaire foncier y consent (consid. 4). 2. Conclusion en constatation (de la nullité du consentement donné par le propriétaire foncier et de la mention qui repose sur ce consentement). Le droit cantonal s'applique à cette conclusion, qui fonde la requête de radiation, lorsque le rapport juridique à la base de la mention ressortit au droit cantonal. Il en est ainsi des restrictions de la propriété prévues par le droit public zurichois (loi sur l'encouragement de la construction d'appartements du 6 décembre 1931); il en va de même pour le consentement du propriétaire foncier nécessaire, dans certains cas, à la validité de ces restrictions et à leur mention; peu importe que ce consentement constitue un acte de soumission unilatéral de la part du citoyen ou que l'on admette que ce dernier conclut un contrat avec l'administration publique (consid. 2). 3. Lorsque le jugement cantonal attaqué comble, par l'application analogique de principes du droit privé fédéral, des lacunes de la loi cantonale (in casu, en matière de vices du consentement), il n'en applique pas moins le droit cantonal; partant, il n'est pas susceptible de recours en réforme au Tribunal fédéral. Art. 43 al. 1 et 60 al. 1 litt. a OJ (consid. 3).
29. Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. März 1963 i.S. Stadtgemeinde Zürich gegen Megnet.
1. Action fondée sur l'art. 975 CC. Elle peut viser aussi certaines annotations, ainsi que des mentions constitutives de droits (in casu: mentions de restrictions de la propriété fondée sur le droit public - art. 962 CC -, que le droit zurichois ne permet, dans certains cas, que si le propriétaire foncier y consent (consid. 4). 2. Conclusion en constatation (de la nullité du consentement donné par le propriétaire foncier et de la mention qui repose sur ce consentement). Le droit cantonal s'applique à cette conclusion, qui fonde la requête de radiation, lorsque le rapport juridique à la base de la mention ressortit au droit cantonal. Il en est ainsi des restrictions de la propriété prévues par le droit public zurichois (loi sur l'encouragement de la construction d'appartements du 6 décembre 1931); il en va de même pour le consentement du propriétaire foncier nécessaire, dans certains cas, à la validité de ces restrictions et à leur mention; peu importe que ce consentement constitue un acte de soumission unilatéral de la part du citoyen ou que l'on admette que ce dernier conclut un contrat avec l'administration publique (consid. 2). 3. Lorsque le jugement cantonal attaqué comble, par l'application analogique de principes du droit privé fédéral, des lacunes de la loi cantonale (in casu, en matière de vices du consentement), il n'en applique pas moins le droit cantonal; partant, il n'est pas susceptible de recours en réforme au Tribunal fédéral. Art. 43 al. 1 et 60 al. 1 litt. a OJ (consid. 3).
1. Azione fondata sull'art. 975 CC: Essa può avere per oggetto anche determinate annotazioni nonchè menzioni costitutive di diritti (nella fattispecie: menzione di restrizioni della proprietà fondate sul diritto pubblico -art. 962 CC - che il diritto zurighese permette, in determinati casi, solo con il consenso del proprietario del fondo (consid. 1). 2. Domanda di accertamento (della nullità del consenso dato dal proprietario del fondo e della menzione che poggia su questo consenso). Il diritto cantonale è applicabile a questa domanda, che è alla base della richiesta di cancellazione, quando il rapporto giuridico materiale appartiene al diritto cantonale. Ciò dicasi delle restrizioni della proprietà previste dal diritto pubblico zurighese (legge sul promovimento della costruzione di appartamenti del 6 dicembre 1931); lo stesso vale anche per il consenso del proprietario del fondo, richiesto in determinati casi, per la validità di queste restrizioni e per la loro menzione; poco importa che questo consenso debba essere considerato come un atto di sottomissione unilaterale del cittadino o che si ammetta la conclusione di un contratto tra la pubblica amministrazione e il cittadino (consid. 2). 3. Se nella sentenza cantonale impugnata vengono colmate, in applicazione analogica di principi del diritto privato federale,delle lacune della legge cantonale (nella fattispecie, in materia di vizi del consenso), vi è applicato nondimeno il diritto cantonale. Di conseguenza, la sentenza non è impugnabile mediante ricorso per riforma al Tribunale federale. Art. 43 cpv. 1 e 60 cpv. 1 lett. a OG (consid. 3).