Art. 5 al. 3, art. 42 al. 1, art. 44 al. 1 et 2, art. 46 al. 1, art. 128, art. 196 ch. 13 Cst.; art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF; art. 2 al. 1 CC; art. 102, art. 104-106, art. 108, art. 160, art. 196 et 197 LIFD; au sujet de la répétition lorsqu'un canton réclame l'impôt fédéral direct sans y être autorisé. Les cantons ont le droit mais aussi le devoir de taxer et de percevoir l'impôt fédéral direct (consid. 2.1). La règle du "ou" s'applique: il n'y a d'appartenance qu'à un seul canton (consid. 2.2). Dans le rapport "externe", ce canton est considéré comme le créancier de l'impôt également en ce qui concerne la part fédérale de l'impôt fédéral direct (consid. 2.3). Lorsqu'un canton revendique, à titre principal (par le biais d'une décision sur la souveraineté fiscale) ou à titre préjudiciel (dans le cadre d'une décision de taxation), la souveraineté en matière de perception de l'impôt fédéral direct, bien que celle-ci revienne à un autre canton, sa décision est nulle (consid. 3.5). Si le contribuable s'acquitte de l'impôt fédéral direct, alors que la décision est nulle faute de compétence, il est néanmoins libéré. Une répétition "en triangle" est superflue: le canton qui n'est pas compétent doit verser la part fédérale à la Confédération (consid. 3.6) et transmettre la part cantonale au canton créancier. Le cas échéant, le contribuable doit indemniser le canton qui n'est pas compétent pour ses démarches (consid. 3.7). Dans de telles circonstances, un éventuel comportement déloyal du contribuable doit également être pris en compte lors de la répartition des frais et dépens de la procédure devant le Tribunal fédéral (consid. 4).
6. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Steuerverwaltung des Kantons Zug gegen A. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 5 al. 3, art. 42 al. 1, art. 44 al. 1 et 2, art. 46 al. 1, art. 128, art. 196 ch. 13 Cst.; art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF; art. 2 al. 1 CC; art. 102, art. 104-106, art. 108, art. 160, art. 196 et 197 LIFD; au sujet de la répétition lorsqu'un canton réclame l'impôt fédéral direct sans y être autorisé. Les cantons ont le droit mais aussi le devoir de taxer et de percevoir l'impôt fédéral direct (consid. 2.1). La règle du "ou" s'applique: il n'y a d'appartenance qu'à un seul canton (consid. 2.2). Dans le rapport "externe", ce canton est considéré comme le créancier de l'impôt également en ce qui concerne la part fédérale de l'impôt fédéral direct (consid. 2.3). Lorsqu'un canton revendique, à titre principal (par le biais d'une décision sur la souveraineté fiscale) ou à titre préjudiciel (dans le cadre d'une décision de taxation), la souveraineté en matière de perception de l'impôt fédéral direct, bien que celle-ci revienne à un autre canton, sa décision est nulle (consid. 3.5). Si le contribuable s'acquitte de l'impôt fédéral direct, alors que la décision est nulle faute de compétence, il est néanmoins libéré. Une répétition "en triangle" est superflue: le canton qui n'est pas compétent doit verser la part fédérale à la Confédération (consid. 3.6) et transmettre la part cantonale au canton créancier. Le cas échéant, le contribuable doit indemniser le canton qui n'est pas compétent pour ses démarches (consid. 3.7). Dans de telles circonstances, un éventuel comportement déloyal du contribuable doit également être pris en compte lors de la répartition des frais et dépens de la procédure devant le Tribunal fédéral (consid. 4).
Art. 5 cpv. 3, art. 42 cpv. 1, art. 44 cpv. 1 e 2, art. 46 cpv. 1, art. 128, art. 196 n. 13 Cost.; art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF; art. 2 cpv. 1 CC; art. 102, art. 104-106, art. 108, art. 160, art. 196 e 197 LIFD; sulla restituzione nel caso in cui un Cantone rivendica l'imposta federale diretta senza averne diritto. I Cantoni hanno il diritto ma anche l'obbligo di accertare e riscuotere l'imposta federale diretta (consid. 2.1). Si applica la regola dell' "o": l'affiliazione esiste solo per un Cantone (consid. 2.2). Nel rapporto "esterno", questo Cantone è considerato come il creditore dell'imposta anche per quanto riguarda la quota federale dell'imposta federale diretta (consid. 2.3). Se un Cantone rivendica, a titolo principale (tramite una decisione di sovranità fiscale) o a titolo pregiudiziale (nel contesto di una decisione di tassazione), la sovranità in materia di riscossione dell'imposta federale diretta, benchè questa spetti a un altro Cantone, la sua decisione è nulla (consid. 3.5). Se il contribuente paga l'imposta federale diretta, anche se la decisione è nulla per difetto di competenza, egli è in ogni modo liberato. Non è necessaria una restituzione "a triangolo": il Cantone che non è competente deve versare la quota federale alla Confederazione (consid. 3.6) e trasmettere la quota cantonale al Cantone avente diritto. Se necessario, il contribuente deve indennizzare il Cantone che non è competente per i suoi inconvenienti (consid. 3.7). In tali circostanze, un eventuale comportamento del contribuente contrario alla buona fede deve essere considerato anche nella ripartizione delle spese e delle ripetibili della procedura dinnanzi al Tribunale federale (consid. 4).