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BGE 151 I 337

Art. 8 al. 3, art. 9, 23, 35 al. 2, art. 36 et 63a al. 3 Cst.; art. 5 et 14 LUL/VD; art. 10 al. 1 RLUL/VD; autonomie universitaire; refus de reconnaissance universitaire d'une association estudiantine excluant les femmes de son sociétariat; égalité entre femmes et hommes; liberté d'association; revirement de jurisprudence. Position de la cour cantonale (consid. 3). Résumé de l'ATF 140 I 201 et objet du litige (consid. 4 et 5). L'Université dispose, en vertu de son autonomie, d'une large marge d'appréciation décisionnelle dans la reconnaissance des associations universitaires. Elle doit toutefois ménager un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux qu'elle est tenue de respecter (consid. 6). Existence de motifs justifiant de revenir sur l'ATF 140 I 201, en particulier en l'absence de lien objectif entre le but de l'association et l'exclusion des femmes de son sociétariat (consid. 7 et 8). Résolution du conflit de libertés en faveur du respect de l'égalité entre femmes et hommes poursuivi par l'Université (consid. 9).

7 janvier 2026·Volume 151·I·Dossier: 2C_441/2024·2 consultations
DE

23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Direction de l'Université de Lausanne (UNIL) Service juridique contre Section vaudoise de la Société suisse d'étudiants de Zofingue et Commission de recours de l'Université de Lausanne (recours en matière de droit public)

FR

Art. 8 al. 3, art. 9, 23, 35 al. 2, art. 36 et 63a al. 3 Cst.; art. 5 et 14 LUL/VD; art. 10 al. 1 RLUL/VD; autonomie universitaire; refus de reconnaissance universitaire d'une association estudiantine excluant les femmes de son sociétariat; égalité entre femmes et hommes; liberté d'association; revirement de jurisprudence. Position de la cour cantonale (consid. 3). Résumé de l'ATF 140 I 201 et objet du litige (consid. 4 et 5). L'Université dispose, en vertu de son autonomie, d'une large marge d'appréciation décisionnelle dans la reconnaissance des associations universitaires. Elle doit toutefois ménager un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux qu'elle est tenue de respecter (consid. 6). Existence de motifs justifiant de revenir sur l'ATF 140 I 201, en particulier en l'absence de lien objectif entre le but de l'association et l'exclusion des femmes de son sociétariat (consid. 7 et 8). Résolution du conflit de libertés en faveur du respect de l'égalité entre femmes et hommes poursuivi par l'Université (consid. 9).

IT

Art. 8 cpv. 3, art. 9, 23, 35 cpv. 2, art. 36 e 63a cpv. 3 Cost.; art. 5 e 14 LUL/VD; art. 10 cpv. 1 RLUL/VD; autonomia universitaria; rifiuto del riconoscimento universitario di un'associazione studentesca che esclude le donne dalla cerchia dei suoi soci; uguaglianza tra donne e uomini; libertà di associazione; cambiamento della giurisprudenza. Posizione della corte cantonale (consid. 3). Riassunto della DTF 140 I 201 e oggetto del litigio (consid. 4 e 5). L'Università dispone, in virtù della sua autonomia, di un ampio margine di apprezzamento decisionale nel riconoscere le associazioni universitarie. Essa deve tuttavia trovare un giusto equilibrio tra i differenti diritti fondamentali che è tenuta a rispettare (consid. 6). Esistenza di motivi che giustificano di ritornare sulla DTF 140 I 201, in particolare in assenza di un legame oggettivo tra lo scopo dell'associazione e l'esclusione delle donne dalla cerchia dei suoi soci (consid. 7 e 8). Risoluzione del conflitto tra le libertà in favore del rispetto dell'uguaglianza tra donne e uomini perseguito dall'Università (consid. 9).

Voir l'arrêt: 2C 441/2024: Instruction et formation professionnelle