1. Les décisions incidentes visées à l'art. 50 OJ qui n'ont pas été attaquées immédiatement peuvent encore être critiquées dans un recours en réforme dirigé contre la décision finale, alors même qu'elles auraient été susceptibles d'un recours séparé (consid. 1). 2. L'art. 635 al. 2 CC n'interdit pas au cessionnaire d'une part héréditaire d'intervenir, aux côtés du cédant, dans le procès que celui-ci soutient contre ses cohéritiers (consid. 2). 3. L'art. 512 CC n'exige pas que les deux témoins instrumentaires certifient que le pacte successoral a été signé en leur présence par le disposant; l'attestation du fait par l'officier public qui reçoit l'acte est suffisante (consid. 3).
27. Arrêt de la He Cour civile du 21 juln 1963 dans la cause John Archinard et Netty Amblet-Archinard contre Etat de Genève, Charles Flohr et consorts.
1. Les décisions incidentes visées à l'art. 50 OJ qui n'ont pas été attaquées immédiatement peuvent encore être critiquées dans un recours en réforme dirigé contre la décision finale, alors même qu'elles auraient été susceptibles d'un recours séparé (consid. 1). 2. L'art. 635 al. 2 CC n'interdit pas au cessionnaire d'une part héréditaire d'intervenir, aux côtés du cédant, dans le procès que celui-ci soutient contre ses cohéritiers (consid. 2). 3. L'art. 512 CC n'exige pas que les deux témoins instrumentaires certifient que le pacte successoral a été signé en leur présence par le disposant; l'attestation du fait par l'officier public qui reçoit l'acte est suffisante (consid. 3).
1. Le decisioni incidentali di cui all'art. 50 OG che non sono state impugnate immediatamente possono ancora essere contestate in un ricorso per riforma diretto contro la decisione finale; e ciò anche qualora fossero state suscettibili di un ricorso separato (consid. 1). 2. L'art. 635 cpv. 2 CC non vieta al cessionario di una quota ereditaria di intervenire, accanto al cedente, nel processo che questi ha promosso contro i suoi coeredi (consid. 2). 3. L'art. 512 CC non esige che i due testimoni indicati nel testamento attestino che il contratto successorio è stato firmato in loro presenza dal testatore; l'attestazione del fatto da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto è sufficiente (consid. 3).