Art. 27, 48 al. 5, art. 49 al. 1 et art. 94 Cst.; art. 63 al. 4 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP 2019); art. 27, 29 et 31 LMP/ AIMP 2019; art. VIII par. 1 de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP); art. 3 al. 1 et 3 et art. 5 al. 1 LMI; art. 2 ALCP ainsi qu'art. 9 par. 1 de l'annexe I ALCP; conformité au droit supérieur de normes cantonales neuchâteloises tendant à restreindre le recours au travail temporaire dans le cadre de marchés publics. Griefs des recourantes (consid. 4) et précédentes jurisprudences portant sur la question du recours au travail temporaire pour l'exécution de marchés publics (consid. 5). Une norme cantonale prévoyant la faculté de limiter - voire d'exclure - dans certaines circonstances le recours à la location de personnel dans un appel d'offres peut être considérée comme une disposition d'exécution de l'AIMP 2019 admissible au sens de cet accord (consid. 6.1-6.7). Il en va autrement d'une règle cantonale limitant de manière systématique le recours à la location de services lors de la passation de marchés publics de construction (consid. 6.8). Conformité de la première norme à la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) (consid. 7.1), aux droit et principe de la liberté économique (art. 27 et 94 Cst.; consid. 7.2), à la LMI (consid. 7.3), ainsi qu'au droit international (consid. 7.4).
9. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. et consorts contre Grand Conseil de la République et canton de Neuchâtel (recours en matière de droit public)
Art. 27, 48 al. 5, art. 49 al. 1 et art. 94 Cst.; art. 63 al. 4 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP 2019); art. 27, 29 et 31 LMP/ AIMP 2019; art. VIII par. 1 de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP); art. 3 al. 1 et 3 et art. 5 al. 1 LMI; art. 2 ALCP ainsi qu'art. 9 par. 1 de l'annexe I ALCP; conformité au droit supérieur de normes cantonales neuchâteloises tendant à restreindre le recours au travail temporaire dans le cadre de marchés publics. Griefs des recourantes (consid. 4) et précédentes jurisprudences portant sur la question du recours au travail temporaire pour l'exécution de marchés publics (consid. 5). Une norme cantonale prévoyant la faculté de limiter - voire d'exclure - dans certaines circonstances le recours à la location de personnel dans un appel d'offres peut être considérée comme une disposition d'exécution de l'AIMP 2019 admissible au sens de cet accord (consid. 6.1-6.7). Il en va autrement d'une règle cantonale limitant de manière systématique le recours à la location de services lors de la passation de marchés publics de construction (consid. 6.8). Conformité de la première norme à la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) (consid. 7.1), aux droit et principe de la liberté économique (art. 27 et 94 Cst.; consid. 7.2), à la LMI (consid. 7.3), ainsi qu'au droit international (consid. 7.4).
Art. 27, 48 cpv. 5, art. 49 cpv. 1 e art. 94 Cost.; art. 63 cpv. 4 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP 2019); art. 27, 29 e 31 LAPub/CIAP 2019; art. VIII par. 1 dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio (AAP); art. 3 cpv. 1 e 3 e art. 5 cpv. 1 LMI; art. 2 ALC così come art. 9 par. 1 allegato I ALC; conformità al diritto superiore di norme cantonali neocastellane che mirano a limitare il ricorso al lavoro temporaneo nell'ambito degli appalti pubblici. Critiche delle insorgenti (consid. 4) e precedenti giurisprudenziali relativi alla questione del ricorso al lavoro temporaneo per l'esecuzione di appalti pubblici (consid. 5). Una norma cantonale che prevede la facoltà di limitare - rispettivamente di escludere - in certe circostanze il ricorso al prestito di personale in un bando di concorso può essere considerata come una disposizione d'esecuzione del CIAP 2019 ammissibile ai sensi di questo accordo (consid. 6.1-6.7). Lo stesso non vale per una regola cantonale che limita in modo sistematico il ricorso al prestito di personale nel contesto dell'assegnazione di appalti pubblici di costruzione (consid. 6.8). Conformità della prima norma alla legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC) (consid. 7.1), al diritto e al principio della libertà economica (art. 27 e 94 Cost.; consid. 7.2), alla LMI (consid. 7.3), così come al diritto internazionale (consid. 7.4).