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BGE 89 II 177

Institution d'un conseil légal selon l'art. 395 al. 1 et 2 CC à une veuve âgée. L'intention manifestée par celle-ci de vendre à bon prix son immeuble pour améliorer son train de vie avec le produit de la vente n'est pas déraisonnable, du moment que l'instruction n'a pas établi que la venderesse fût incapable d'administrer sa fortune ni qu'elle inclinât au gaspillage. Le seul intérêt des héritiers à conserver et augmenter le patrimoine que leur auteur laissera à son décès ne saurait justifier une restriction de l'exercice des droits civils.

16 novembre 2007·Volume 89·II·Dossier: ·1 consultations
DE

25. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 16. Mai 1963 i.S. Delgrosso gegen Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich und Peyer.

FR

Institution d'un conseil légal selon l'art. 395 al. 1 et 2 CC à une veuve âgée. L'intention manifestée par celle-ci de vendre à bon prix son immeuble pour améliorer son train de vie avec le produit de la vente n'est pas déraisonnable, du moment que l'instruction n'a pas établi que la venderesse fût incapable d'administrer sa fortune ni qu'elle inclinât au gaspillage. Le seul intérêt des héritiers à conserver et augmenter le patrimoine que leur auteur laissera à son décès ne saurait justifier une restriction de l'exercice des droits civils.

IT

Nomina di un assistente secondo l'art. 395 cpv. 1 e 2 CC a una vedova anziana. L'intenzione manifestata dalla medesima di vendere a buon prezzo il suo immobile per migliorare il suo tenore di vita con il provento della vendita non è irragionevole, qualora dall'istruttoria non risulti che la venditrice sia incapace di amministrare la sua sostanza, nè ch'essa sia incline allo sperpero. Il solo interesse degli eredi a conservare e ad aumentare il patrimonio della presunta futura successione non giustifica una limitazione dell'esercizio dei diritti civili.

Voir l'original(bger.ch) →
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