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BGE 150 V 447

Art. 25 al. 1 et art. 35a LPP; restitution d'une rente complémentaire pour enfant d'invalide obtenue illégalement et versée sur la base d'un ordre de paiement directement à la mère de l'enfant qui n'est pas titulaire de la rente ordinaire; notion de bénéficiaire de la prestation au sens de l'art. 35a al. 1 LPP. Le droit à une rente complémentaire pour enfant d'invalide du deuxième pilier appartient en principe à la personne assurée; les dispositions légales n'admettent pas le droit au paiement en mains d'un tiers. Comme les dispositions réglementaires ne prévoient en l'occurrence pas davantage un tel droit, le lien exigé de principe par l'art. 35a LPP entre la mère de l'enfant et l'institution de prévoyance légitimée à demander la restitution fait défaut. La mère doit dès lors être considérée comme un tiers qui a juste encaissé les prestations sur ordre du père de l'enfant comme un office d'encaissement ou de paiement. C'est seulement au père qu'incombe l'obligation de restituer (consid. 5).

12 mars 2025·Volume 150·V·Dossier: 9C_487/2023·7 consultations
DE

41. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Pensionskasse SBB gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 25 al. 1 et art. 35a LPP; restitution d'une rente complémentaire pour enfant d'invalide obtenue illégalement et versée sur la base d'un ordre de paiement directement à la mère de l'enfant qui n'est pas titulaire de la rente ordinaire; notion de bénéficiaire de la prestation au sens de l'art. 35a al. 1 LPP. Le droit à une rente complémentaire pour enfant d'invalide du deuxième pilier appartient en principe à la personne assurée; les dispositions légales n'admettent pas le droit au paiement en mains d'un tiers. Comme les dispositions réglementaires ne prévoient en l'occurrence pas davantage un tel droit, le lien exigé de principe par l'art. 35a LPP entre la mère de l'enfant et l'institution de prévoyance légitimée à demander la restitution fait défaut. La mère doit dès lors être considérée comme un tiers qui a juste encaissé les prestations sur ordre du père de l'enfant comme un office d'encaissement ou de paiement. C'est seulement au père qu'incombe l'obligation de restituer (consid. 5).

IT

Art. 25 cpv. 1 e art. 35a LPP; restituzione di una rendita complementare per figli d'invalido ottenuta illegalmente, che è stata versata sulla base di un ordine di pagamento direttamente alla madre del figlio non avente diritto alla rendita ordinaria; nozione di beneficiario della prestazione ai sensi dell'art. 35a cpv. 1 LPP. Il diritto a una rendita complementare per figli d'invalido del secondo pilastro spetta in linea di principio alla persona assicurata; le disposizioni legali non prevedono alcun diritto al pagamento a terzi. Poiché nel caso in questione anche le disposizioni regolamentari non prevedono tale diritto, fa difetto il legame richiesto di principio dall'art. 35a LPP tra la madre del figlio e l'istituto di previdenza legittimato a chiedere la restituzione. La madre deve pertanto essere considerata come una terza persona che ha solamente riscosso le prestazioni per conto del padre del figlio come un ufficio di incasso o di pagamento. Egli soltanto è soggetto all'obbligo di restituzione (consid. 5).

Voir l'arrêt: 9C 487/2023: Berufliche Vorsorge