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BGE 150 V 381

Art. 43, art. 35 al. 2 let. n LAMal; interprétation de la notion d'"institut" (en allemand: "Institut"/en italien: "istituti") selon les interprétations figurant dans la structure tarifaire TARMED concernant les indemnités forfaitaires de dérangement en cas d'urgence A et B ainsi que de la majoration en pourcentage pour urgence B. Les institutions au sens de l'art. 35 al. 2 let. n LAMal, telles que le cabinet médical sans rendez-vous de la recourante ("Walk-in-Praxis"), relèvent de la notion d'"institut" selon les interprétations des positions tarifaires TARMED 00.2510 à 00.2530. Elles peuvent facturer les positions pertinentes, pour autant que les autres conditions (éventuellement négatives) soient remplies. Le critère central du droit de facturer n'est pas la forme d'organisation de l'employeur, mais l'absence de rémunération fixe correspondant au dérangement personnel du médecin. Aucun élément n'indique que les forfaits visent également à indemniser les employeurs disposant de structures onéreuses ou à financer un service d'urgence. Dans le cas concret, la recourante ne peut pas être indemnisée pour les positions tarifaires litigieuses de ses médecins salariés (consid. 4).

21 janvier 2025·Volume 150·V·Dossier: 9C_664/2023·6 consultations
DE

36. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen Helsana Versicherungen AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 43, art. 35 al. 2 let. n LAMal; interprétation de la notion d'"institut" (en allemand: "Institut"/en italien: "istituti") selon les interprétations figurant dans la structure tarifaire TARMED concernant les indemnités forfaitaires de dérangement en cas d'urgence A et B ainsi que de la majoration en pourcentage pour urgence B. Les institutions au sens de l'art. 35 al. 2 let. n LAMal, telles que le cabinet médical sans rendez-vous de la recourante ("Walk-in-Praxis"), relèvent de la notion d'"institut" selon les interprétations des positions tarifaires TARMED 00.2510 à 00.2530. Elles peuvent facturer les positions pertinentes, pour autant que les autres conditions (éventuellement négatives) soient remplies. Le critère central du droit de facturer n'est pas la forme d'organisation de l'employeur, mais l'absence de rémunération fixe correspondant au dérangement personnel du médecin. Aucun élément n'indique que les forfaits visent également à indemniser les employeurs disposant de structures onéreuses ou à financer un service d'urgence. Dans le cas concret, la recourante ne peut pas être indemnisée pour les positions tarifaires litigieuses de ses médecins salariés (consid. 4).

IT

Art. 43, art. 35 cpv. 2 lett. n LAMal; interpretazione del termine "istituti" (in tedesco: "Institut"/in francese: "institut") secondo le interpretazioni che figurano nella struttura tariffale TARMED dei Forfait A e B per l'incomodo-l'urgenza così come del sovrapprezzo percentuale per l'urgenza B. Gli istituti ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 lett. n LAMal come lo studio medico walk-in della ricorrente rientrano nel concetto di "istituto" secondo le interpretazioni delle posizioni tariffarie TARMED da 00.2510 a 00.2530. Esse sono autorizzate a fatturare le posizioni pertinenti, purché gli ulteriori requisiti (eventualmente negativi) siano soddisfatti. Il criterio centrale per il diritto di fatturazione non è la forma organizzativa del datore di lavoro, bensì l'assenza di una retribuzione fissa per un incomodo personalmente subito da parte del medico. Non vi sono indicazioni che i forfait mirassero inoltre a compensare i datori di lavoro con strutture costose o a finanziare un servizio di emergenza. Nel caso concreto, la ricorrente non è autorizzata a fatturare per i suoi medici con retribuzione fissa (consid. 4).

Voir l'arrêt: 9C 664/2023: Krankenversicherung