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BGE 150 V 340

Art. 14 al. 1 let. b et al. 2-4 LPC; § 16 du règlement zougois du 18 décembre 2007 relatif au remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans le cadre des prestations complémentaires; perte de gain des membres de la famille qui assument des tâches de soins et d'assistance. Une disposition cantonale d'exécution relative aux frais de maladie et d'invalidité à prendre en charge dans le cadre des prestations complémentaires qui, à l'instar de l'ancienne réglementation de l'OMPC, limite cette prise en charge des frais de soins et d'assistance par des membres de la famille "à hauteur de la perte de gain au maximum" est conforme à la loi. Une réduction générale, respectivement une évaluation, des coûts donnant droit à une indemnisation sur la base du salaire horaire d'un assistant de 33 fr. 20 n'est pas manifestement insoutenable, même si la question de l'économicité et de l'adéquation de la fourniture d'une prestation s'examine en principe selon une approche au cas par cas (consid. 6 et 7.4).

12 décembre 2024·Volume 150·V·Dossier: 8C_572/2023·6 consultations
DE

32. Auszug aus dem Urteil der IV. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Ausgleichskasse Zug (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 14 al. 1 let. b et al. 2-4 LPC; § 16 du règlement zougois du 18 décembre 2007 relatif au remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans le cadre des prestations complémentaires; perte de gain des membres de la famille qui assument des tâches de soins et d'assistance. Une disposition cantonale d'exécution relative aux frais de maladie et d'invalidité à prendre en charge dans le cadre des prestations complémentaires qui, à l'instar de l'ancienne réglementation de l'OMPC, limite cette prise en charge des frais de soins et d'assistance par des membres de la famille "à hauteur de la perte de gain au maximum" est conforme à la loi. Une réduction générale, respectivement une évaluation, des coûts donnant droit à une indemnisation sur la base du salaire horaire d'un assistant de 33 fr. 20 n'est pas manifestement insoutenable, même si la question de l'économicité et de l'adéquation de la fourniture d'une prestation s'examine en principe selon une approche au cas par cas (consid. 6 et 7.4).

IT

Art. 14 cpv. 1 lett. b e cpv. 2-4 LPC; § 16 dell'ordinanza zughese del 18 dicembre 2007 sul rimborso delle spese di malattia e invalidità nell'ambito di prestazioni complementari; perdita di guadagno per i familiari che svolgono compiti di cura e assistenza. È conforme alla legge una disposizione cantonale d'esecuzione sui costi di malattia e d'invalidità da sostenere nel quadro della prestazione complementare che, come la precedente regolamentazione dell'OMPC, limita l'assunzione dei costi di cura e assistenza da parte dei familiari "al massimo nella misura della perdita di guadagno". Una riduzione generale o una valutazione dei costi che danno diritto ad indennità sulla base della retribuzione oraria di un assistente di fr. 33.20 non è chiaramente insostenibile, anche se la questione dell'economicità e dell'appropriatezza della fornitura di prestazioni è di principio orientata in funzione del singolo caso (consid. 6 e 7.4).

Voir l'arrêt: 8C 572/2023: Ergänzungsleistung