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BGE 150 V 12

Art. 47 LPP; maintien de la prévoyance une fois atteint l'âge de 58 ans; interprétation de la loi; survenance du cas de prévoyance "vieillesse" avant l'accession à l'âge ordinaire de la retraite. L'assuré qui, après avoir atteint l'âge de 58 ans, cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par lui-même peut maintenir son assurance aux conditions fixées par l'art. 47 LPP, même s'il s'agit d'une cessation d'activité définitive (consid. 4.4). Il ressort d'une interprétation avant tout historique et téléologique de l'art. 47 al. 1 LPP que cette disposition peut s'appliquer à un assuré qui a déjà atteint l'âge de 58 ans et que son application ne saurait dans tous les cas être limitée à une période de deux ans (consid. 4). L'art. 47 LPP ne peut pas trouver application après la survenance du cas de prévoyance "vieillesse" selon le règlement de prévoyance. Réponse à la question laissée ouverte dans l' ATF 141 V 162 consid. 4.3.4 (consid. 5.3.1.2).

23 mai 2024·Volume 150·V·Dossier: 9C_430/2022·4 consultations
DE

3. Extrait de l'arrêt de la IIIe Cour de droit public dans la cause A. et B. contre Fondation institution supplétive LPP (recours en matière de droit public)

FR

Art. 47 LPP; maintien de la prévoyance une fois atteint l'âge de 58 ans; interprétation de la loi; survenance du cas de prévoyance "vieillesse" avant l'accession à l'âge ordinaire de la retraite. L'assuré qui, après avoir atteint l'âge de 58 ans, cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par lui-même peut maintenir son assurance aux conditions fixées par l'art. 47 LPP, même s'il s'agit d'une cessation d'activité définitive (consid. 4.4). Il ressort d'une interprétation avant tout historique et téléologique de l'art. 47 al. 1 LPP que cette disposition peut s'appliquer à un assuré qui a déjà atteint l'âge de 58 ans et que son application ne saurait dans tous les cas être limitée à une période de deux ans (consid. 4). L'art. 47 LPP ne peut pas trouver application après la survenance du cas de prévoyance "vieillesse" selon le règlement de prévoyance. Réponse à la question laissée ouverte dans l' ATF 141 V 162 consid. 4.3.4 (consid. 5.3.1.2).

IT

Art. 47 LPP; continuazione della previdenza dopo il compimento dei 58 anni; interpretazione della legge; sopraggiungere di un caso di previdenza "vecchiaia" prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. L'assicurato che, dopo il compimento dei 58 anni, cessa di essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria a causa della fine dei rapporti di lavoro per volontà propria, può continuare a essere assicurato alle condizioni dell'art. 47 LPP, anche se la cessazione dell'attività lavorativa è definitiva (consid. 4.4). Da un'interpretazione prima di tutto storica e teleologica dell'art. 47 cpv. 1 LPP risulta che questa disposizione può applicarsi a un assicurato che ha già compiuto 58 anni e che la sua applicazione non può essere limitata in tutti i casi a un periodo di due anni (consid. 4). L'art. 47 LPP non può trovare applicazione dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza "vecchiaia" nel senso del regolamento di previdenza. Risposta alla questione lasciata aperta nella DTF 141 V 162 consid. 4.3.4 (consid. 5.3.1.2).

Voir l'arrêt: 9C 430/2022: Prévoyance professionnelle