Art. 15 al. 1, 1re phrase, et al. 2 de la loi COVID-19; art. 2 al. 3bis et art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans leur version en vigueur du 17 septembre 2020 au 30 juin 2021); position assimilable à celle d'un employeur. Un travailleur occupant simultanément une position assimilable à celle d'un employeur au sein de différentes sociétés n'a pas droit, pour chacune de ces activités, au montant maximal de l'allocation pour perte de gain selon l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (consid. 6).
1. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. GmbH gegen Ausgleichskasse Basel-Stadt (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 15 al. 1, 1re phrase, et al. 2 de la loi COVID-19; art. 2 al. 3bis et art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans leur version en vigueur du 17 septembre 2020 au 30 juin 2021); position assimilable à celle d'un employeur. Un travailleur occupant simultanément une position assimilable à celle d'un employeur au sein de différentes sociétés n'a pas droit, pour chacune de ces activités, au montant maximal de l'allocation pour perte de gain selon l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (consid. 6).
Art. 15 cpv. 1, prima frase, e cpv. 2 della legge COVID-19; art. 2 cpv. 3bis e art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (tutte le disposizioni nelle versioni in vigore dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021); posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro. Un lavoratore che ricopre contemporaneamente in diverse società una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto, per ciascuna di queste attività, all'importo massimo dell'indennità di perdita di guadagno nel senso dell'art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (consid. 6).