Art. 122, 128 et 22 al. 1 CP; concours entre la tentative de lésions corporelles graves et l'omission de prêter secours. L'omission de prêter secours subséquente à la tentative de lésions corporelles graves est absorbée par cette dernière infraction lorsque l'auteur n'a pas, par l'omission de prêter secours, créé un danger plus grand pour l'intégrité corporelle de la victime que celui qu'il était prêt à accepter du fait des lésions corporelles graves (consid. 4.3.3).
33. Auszug aus dem Urteil der I. strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau und B. (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 122, 128 et 22 al. 1 CP; concours entre la tentative de lésions corporelles graves et l'omission de prêter secours. L'omission de prêter secours subséquente à la tentative de lésions corporelles graves est absorbée par cette dernière infraction lorsque l'auteur n'a pas, par l'omission de prêter secours, créé un danger plus grand pour l'intégrité corporelle de la victime que celui qu'il était prêt à accepter du fait des lésions corporelles graves (consid. 4.3.3).
Art. 122, 128 e 22 cpv. 1 CP; concorso tra tentate lesioni personali gravi e omissione di soccorso. L'omissione di soccorso costituisce un reato posteriore compreso nelle tentate lesioni personali gravi se, omettendo di prestare soccorso, l'autore non ha creato un pericolo per l'integrità fisica della vittima superiore a quello inerente le gravi lesioni personali da lui preso in considerazione (consid. 4.3.3).