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BGE 150 IV 225

Art. 16 al. 2, art. 104 al. 1 let. c, art. 205 al. 3 et art. 405 al. 3 let. b CPP; qualité de partie du ministère public, représentation devant le tribunal, révocation du mandat de comparution pour de justes motifs. Si le ministère public a déclaré l'appel ou l'appel joint, la direction de la procédure doit le citer à comparaître aux débats et le procureur en charge, ou un ou une autre procureur(e) le représentant, est tenu de s'y présenter (précision de jurisprudence; consid. 4.2.6). L'absence pour cause de vacances ou un autre empêchement du procureur en charge et de sa remplaçante ne constitue pas, en règle générale, un juste motif de révocation du mandat de comparution au sens de l'art. 205 al. 3 CPP, puisque le ministère public cité comme partie peut, en principe, être représenté par un ou une autre procureur(e) (consid. 4.5).

18 octobre 2024·Volume 150·IV·Dossier: 6B_921/2023·4 consultations
DE

19. Auszug aus dem Urteil der I. strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Obergericht des Kantons Aargau sowie Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau gegen B. (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 16 al. 2, art. 104 al. 1 let. c, art. 205 al. 3 et art. 405 al. 3 let. b CPP; qualité de partie du ministère public, représentation devant le tribunal, révocation du mandat de comparution pour de justes motifs. Si le ministère public a déclaré l'appel ou l'appel joint, la direction de la procédure doit le citer à comparaître aux débats et le procureur en charge, ou un ou une autre procureur(e) le représentant, est tenu de s'y présenter (précision de jurisprudence; consid. 4.2.6). L'absence pour cause de vacances ou un autre empêchement du procureur en charge et de sa remplaçante ne constitue pas, en règle générale, un juste motif de révocation du mandat de comparution au sens de l'art. 205 al. 3 CPP, puisque le ministère public cité comme partie peut, en principe, être représenté par un ou une autre procureur(e) (consid. 4.5).

IT

Art. 16 cpv. 2, art. 104 cpv. 1 lett. c, art. 205 cpv. 3 e art. 405 cpv. 3 lett. b CPP; qualità di parte del pubblico ministero, rappresentazione dinanzi al tribunale, revoca della citazione per gravi motivi. Se il pubblico ministero ha interposto appello o appello incidentale, chi dirige il procedimento deve convocarlo al dibattimento e il procuratore pubblico competente o chi lo sostituisce deve comparire al dibattimento (precisazione della giurisprudenza; consid. 4.2.6). L'assenza per ferie o altro impedimento del procuratore pubblico competente e del suo sostituto non costituisce di regola un grave motivo ai sensi dell'art. 205 cpv. 3 CPP per revocare una citazione, dal momento che il pubblico ministero convocato come parte può, in linea di principio, essere rappresentato anche da un altro procuratore pubblico (consid. 4.5).

Voir l'arrêt: 6B 921/2023: Strafprozess