Art. 269b, 269d, 270a et 270c CO; art. 13 al. 4 OBLF; bail à loyers indexés; adaptation du loyer après la fin de la période d'indexation. Les parties à un bail à loyers indexés doivent, sous peine de déchéance, demander des adaptations de loyer - dont celle fondée sur la variation du taux hypothécaire de référence - pour le terme de la durée d'indexation en respectant le délai de résiliation. Si elles ne prétendent à aucune modification de loyer pour cette échéance (moyennant le respect du délai de congé), elles sont présumées d'accord avec le loyer en vigueur à ce moment-là. Des adaptations ultérieures fondées sur des circonstances existant auparavant sont exclues. Sont alors déterminants, pour de futures adaptations de loyer selon la méthode relative, l'état des coûts et le taux hypothécaire de référence au moment auquel les parties auraient pu résilier le bail pour l'échéance de la période d'indexation en respectant le délai de congé (consid. 3).
7. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen B.B. und C.B. (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 269b, 269d, 270a et 270c CO; art. 13 al. 4 OBLF; bail à loyers indexés; adaptation du loyer après la fin de la période d'indexation. Les parties à un bail à loyers indexés doivent, sous peine de déchéance, demander des adaptations de loyer - dont celle fondée sur la variation du taux hypothécaire de référence - pour le terme de la durée d'indexation en respectant le délai de résiliation. Si elles ne prétendent à aucune modification de loyer pour cette échéance (moyennant le respect du délai de congé), elles sont présumées d'accord avec le loyer en vigueur à ce moment-là. Des adaptations ultérieures fondées sur des circonstances existant auparavant sont exclues. Sont alors déterminants, pour de futures adaptations de loyer selon la méthode relative, l'état des coûts et le taux hypothécaire de référence au moment auquel les parties auraient pu résilier le bail pour l'échéance de la période d'indexation en respectant le délai de congé (consid. 3).
Art. 269b, 269d, 270a e 270c CO; art. 13 cpv. 4 OLAL; pigioni indicizzate; adeguamento dopo lo scadere del periodo di indicizzazione. Le parti di un contratto di locazione indicizzato devono domandare, pena la perenzione, gli adeguamenti della pigione, compresi quelli basati su una modifica del tasso ipotecario di riferimento, per la fine del periodo di indicizzazione, rispettando il termine di disdetta. Se non pretendono per tale scadenza (rispettando il termine di disdetta) una modifica della pigione, esse sono presumibilmente d'accordo con la pigione in vigore in quel momento. Sono esclusi successivi adeguamenti basati su circostanze verificatesi anteriormente. Determinanti per futuri adeguamenti della pigione con il metodo relativo sono in questo caso il livello dei costi e il tasso ipotecario di riferimento nel momento in cui le parti potevano, rispettando il termine di disdetta, disdire il contratto di locazione per la scadenza del periodo di indicizzazione (consid. 3).