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BGE 150 II 105

Art. XIII par. 1 let. b AMP 2012; art. 21 al. 2 let. c LMP et AIMP 2019; art. 8 al. 1 let. c aRLMP-VD; qualité pour recourir et charge de la preuve de l'absence de solution de rechange adéquate lors d'une adjudication de gré à gré (changement de jurisprudence). Cadre juridique applicable (consid. 3) et positions de l'autorité précédente et de la recourante (consid. 4 et 5.5). Lors d'une adjudication de gré à gré, la qualité pour recourir des entreprises suppose que celles-ci rendent plausibles leur capacité réelle et leur disposition à déposer une offre en rapport avec l'objet du marché en cas d'admission de leur recours (confirmation de jurisprudence sur ce point précis; consid. 5.2-5.4). En revanche il appartient au pouvoir adjudicateur de démontrer l'absence de solution de rechange adéquate si celle-ci fonde l'adjudication de gré à gré (changement de jurisprudence; consid. 5.5-5.10). Confirmation en l'espèce de l'annulation d'une adjudication de gré à gré en raison de l'absence de preuve, par le pouvoir adjudicateur, de solution de rechange adéquate (consid. 6).

28 juin 2024·Volume 150·II·Dossier: 2C_50/2022·5 consultations
DE

11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. AG contre B. AG (recours en matière de droit public)

FR

Art. XIII par. 1 let. b AMP 2012; art. 21 al. 2 let. c LMP et AIMP 2019; art. 8 al. 1 let. c aRLMP-VD; qualité pour recourir et charge de la preuve de l'absence de solution de rechange adéquate lors d'une adjudication de gré à gré (changement de jurisprudence). Cadre juridique applicable (consid. 3) et positions de l'autorité précédente et de la recourante (consid. 4 et 5.5). Lors d'une adjudication de gré à gré, la qualité pour recourir des entreprises suppose que celles-ci rendent plausibles leur capacité réelle et leur disposition à déposer une offre en rapport avec l'objet du marché en cas d'admission de leur recours (confirmation de jurisprudence sur ce point précis; consid. 5.2-5.4). En revanche il appartient au pouvoir adjudicateur de démontrer l'absence de solution de rechange adéquate si celle-ci fonde l'adjudication de gré à gré (changement de jurisprudence; consid. 5.5-5.10). Confirmation en l'espèce de l'annulation d'une adjudication de gré à gré en raison de l'absence de preuve, par le pouvoir adjudicateur, de solution de rechange adéquate (consid. 6).

IT

Art. XIII par. 1 lett. b AAP 2012; art. 21 cpv. 2 lett. c LAPub e CIAP 2019; art. 8 cpv. 1 lett. c del previgente regolamento di applicazione della legge vodese sui mercati pubblici; legittimazione ricorsuale e onere della prova dell'assenza di un'alternativa adeguata in caso di aggiudicazione mediante incarico diretto (cambiamento della giurisprudenza). Quadro giuridico applicabile (consid. 3) e posizioni dell'autorità precedente e della ricorrente (consid. 4 e 5.5). In caso di aggiudicazione mediante incarico diretto, la legittimazione ricorsuale spetta alle imprese che rendono verosimile la loro reale capacità e la loro disposizione a presentare un'offerta in relazione con l'oggetto dell'appalto in caso di accoglimento del loro ricorso (conferma della giurisprudenza su questo punto preciso; consid. 5.2-5.4). Incombe invece al committente fornire la prova della mancanza di un'alternativa adeguata quando l'aggiudicazione mediante incarico diretto si fonda su tale mancanza (cambiamento di giurisprudenza; consid. 5.5-5.10). Conferma nel caso di specie dell'annullamento di un'aggiudicazione mediante incarico diretto poiché il committente non ha provato l'inesistenza di un'alternativa adeguata (consid. 6).

Voir l'arrêt: 2C 50/2022: Droit fondamental