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BGE 150 I 195

Art. 10 al. 2 LHand; art. 30 et 29a Cst.; art. 37a al. 1 de la loi sur les EPF; frais de procédure en cas de comportement téméraire ou de légèreté selon la LHand; autorité de la chose jugée matérielle en droit public; exigences que doit remplir un tribunal selon l'art. 30 Cst. L'obligation de prendre en charge des frais de procédure selon l'art. 10 al. 2 LHand naît lorsqu'un cas de témérité ou de légèreté dans la conduite du procès apparaît (consid. 5). Il n'y a pas lieu de faire une distinction entre témérité et légèreté. L'obligation de prendre en charge les frais de procédure présuppose que deux composantes, objective et subjective, soient réunies. D'un point de vue objectif, une partie agit avec témérité ou légèreté lorsque sa démarche est manifestement infondée ou vouée à l'échec. D'un point de vue subjectif, ce procédé doit pouvoir lui être reproché (consid. 5.6). Dans le cas d'espèce, le renouvellement de la demande ne peut pas être qualifié de téméraire ou considéré comme témoignant de légèreté (consid. 6): en droit public, le jugement d'une autorité judiciaire peut, le cas échéant, acquérir l'autorité de la chose jugée. En revanche, la décision d'une autorité administrative n'acquiert pas, ou à tout le moins pas dans la même mesure, l'autorité de la chose jugée matérielle (consid. 6.3). La commission de recours interne des EPF n'était, au moment pertinent, pas une autorité judiciaire (consid. 6.5). Il n'y a donc aucune res iudicata. La garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst.) confère le droit de soumettre au moins une fois sa cause à un tribunal au sens de l'art. 30 Cst. (consid. 6.6 et 6.7).

11 février 2025·Volume 150·I·Dossier: 2C_313/2023·4 consultations
DE

20. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ETHZ, vertreten durch Prof. Dr. Lorenz Hurni, Prorektor Studium und ETH-Beschwerdekommission (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 10 al. 2 LHand; art. 30 et 29a Cst.; art. 37a al. 1 de la loi sur les EPF; frais de procédure en cas de comportement téméraire ou de légèreté selon la LHand; autorité de la chose jugée matérielle en droit public; exigences que doit remplir un tribunal selon l'art. 30 Cst. L'obligation de prendre en charge des frais de procédure selon l'art. 10 al. 2 LHand naît lorsqu'un cas de témérité ou de légèreté dans la conduite du procès apparaît (consid. 5). Il n'y a pas lieu de faire une distinction entre témérité et légèreté. L'obligation de prendre en charge les frais de procédure présuppose que deux composantes, objective et subjective, soient réunies. D'un point de vue objectif, une partie agit avec témérité ou légèreté lorsque sa démarche est manifestement infondée ou vouée à l'échec. D'un point de vue subjectif, ce procédé doit pouvoir lui être reproché (consid. 5.6). Dans le cas d'espèce, le renouvellement de la demande ne peut pas être qualifié de téméraire ou considéré comme témoignant de légèreté (consid. 6): en droit public, le jugement d'une autorité judiciaire peut, le cas échéant, acquérir l'autorité de la chose jugée. En revanche, la décision d'une autorité administrative n'acquiert pas, ou à tout le moins pas dans la même mesure, l'autorité de la chose jugée matérielle (consid. 6.3). La commission de recours interne des EPF n'était, au moment pertinent, pas une autorité judiciaire (consid. 6.5). Il n'y a donc aucune res iudicata. La garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst.) confère le droit de soumettre au moins une fois sa cause à un tribunal au sens de l'art. 30 Cst. (consid. 6.6 et 6.7).

IT

Art. 10 cpv. 2 LDis; art. 30 e 29a Cost.; art. 37a cpv. 1 della legge sui PF; spese di procedura in caso di comportamento temerario o di leggerezza secondo la LDis; autorità di cosa giudicata materiale in diritto pubblico; esigenze che un tribunale deve adempiere secondo l'art. 30 Cost. L'obbligo di sopportare le spese di procedura in virtù dell'art. 10 cpv. 2 LDis sorge in presenza di un caso di temerarietà o leggerezza nel comportamento nella direzione del processo (consid. 5). Non è necessario distinguere tra temerarietà e leggerezza. L'obbligo di sopportare le spese di procedura presuppone che due elementi, l'uno oggettivo e l'altro soggettivo, siano dati. Dal punto di vista oggettivo, una parte si comporta in modo temerario o con leggerezza qualora la sua richiesta è manifestamente infondata o destinata a essere respinta. Dal punto di vista soggettivo, questo comportamento deve poter esserle addebitato (consid. 5.6). Nel caso di specie, la ripetizione della richiesta non può essere qualificata come temeraria o considerata come un caso di leggerezza (consid. 6): in diritto pubblico, la decisione di un'autorità giudiziaria può acquisire, se del caso, la forza di cosa giudicata. La decisione di un'autorità amministrativa non acquisisce, o quantomeno non nella stessa misura, la forza di cosa giudicata materiale (consid. 6.3). La commissione di ricorso interna dei PF non era, al momento determinante, un'autorità giudiziaria (consid. 6.5). Non vi è dunque alcuna res iudicata. La garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) conferisce il diritto di sottoporre almeno una volta la propria causa a un tribunale ai sensi dell'art. 30 Cost. (consid. 6.6 e 6.7).

Voir l'arrêt: 2C 313/2023: Unterrichtswesen und Berufsausbildung